Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2501880, Mme A… I… G…, représentée par Me Clémang demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 560 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme G… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
l’arrêté du 29 juillet 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour et d’autorisation provisoire de séjour s’est substitué à la décision attaquée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2503060, Mme A… I… G…, représentée par Me Clémang demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège de médecins de l’OFII n’étant pas produit ;
la décision est insuffisamment motivée, se fonde sur un avis ancien de plus de neuf mois et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît également les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision de refus de séjour illégale ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle a été prise en violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit en l’absence d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme G… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les observations de Me Jolly, substituant Me Clémang, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante irakienne née le 7 août 1991, est entrée irrégulièrement en France le 23 avril 2018, accompagnée de son époux, M. E… et de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé, sous les identités respectives de M. B… et Mme D…, des demandes d’asile, qui ont été rejetées par une décision du 31 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours de Mme G… contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 12 avril 2022. Elle a présenté le 25 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, le 15 avril 2024, une demande d’autorisation provisoire de séjour en tant que parent accompagnant un enfant malade. Par arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et sa demande d’autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il y a lieu de joindre la requête n°2501880, par laquelle Mme G… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes des 25 septembre 2023 et 15 avril 2024, et la requête n° 2503060 par laquelle elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Côte-d’Or, ces deux requêtes présentant à juger des questions identiques, afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
L’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a expressément rejeté les demandes d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation provisoire de séjour de Mme G… s’est substitué aux décisions implicites de rejet initialement nées du silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur ces demandes. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être regardées comme dirigées uniquement contre les décisions expresses du préfet de la Côte-d’Or du 29 juillet 2025 confirmant le rejet des demandes de Mme G….
5. En premier lieu, les décisions attaquées rappellent les dispositions sur lesquelles elles se fondent, et mentionnent le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII s’agissant de l’état de santé de la jeune C…, fille de la requérante. Elle expose de façon suffisamment précise les motifs des refus d’autorisation provisoire de séjour et d’admission exceptionnelle au séjour opposés à l’intéressée. Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé pour répondre aux demandes de Mme G…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier et complet de la situation de Mme G… et des membres de sa famille.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressée (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 1er octobre 2024, produit à l’instance par le préfet de la Côte-d’Or, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de la jeune C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il résulte des mentions portées sur cet avis que le collège s’est prononcé au vu du rapport du médecin rapporteur, nommément désigné, qui n’a pas siégé au sein du collège, lequel était régulièrement composé. L’avis a ainsi été rendu dans les conditions prévues à l’article R. 425-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si cet avis est antérieur de plus de neuf mois à la décision en litige, il n’est pas fait état d’éléments relatifs à l’évolution de l’état de santé de cette enfant qui aurait nécessité un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure qui entacheraient les décisions en litige doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la jeune C… est atteinte du syndrome de Pitt-Hopkins, nécessitant, selon les certificats médicaux produits, un suivi médical spécifique et régulier ainsi que des soins de rééducation. Les pièces produites n’apportent toutefois aucune précision quant aux conséquences en cas de défaut de la prise en charge médicale dont bénéficie cette enfant, et ne permettent pas, dès lors, de contredire l’avis émis sur ce point par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de C… ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 425-9 et L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes en lesquels la décision est rédigée que le préfet de la Côte-d’Or, qui, après avoir retranscrit l’avis du collège de médecins de l’OFII, s’est ensuite approprié les conclusions de cet avis, se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
12. Mme G… se prévaut des circonstances dans lesquelles elle a fui l’Irak, de la persistance de violences et de menaces terroristes dans cet Etat, de la durée de la présence en France de sa famille. Elle fait également valoir la situation de sa fille C…, qui est atteinte d’un handicap et bénéficie d’une prise en charge en France, ainsi que de ses deux autres enfants, nés en 2013 et 2014, qui sont partis d’Irak très jeunes, et scolarisés en France. Elle soutient encore que l’ensemble des membres de la famille s’est pleinement intégré, et produit à cet égard des témoignages de voisins et de connaissances, qui attestent de leur bon comportement.
13. Toutefois, leur demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée, et il n’est pas apporté d’élément nouveau permettant de considérer que la famille du requérant serait exposée à titre personnel à des risques spécifiques en Irak. La requérante et son époux ont conservé des liens familiaux dans ce pays, où la famille ne sera pas isolée. Il n’est pas démontré que les enfants du couple, et notamment la jeune C…, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. La présence en France de Mme G… et sa famille n’est pas d’une ancienneté particulière, et les liens noués n’apparaissent pas d’une intensité exceptionnelle. Par suite, Mme G… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En septième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Ce moyen est par suite inopérant.
15. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Ni l’ancienneté de la présence en France de Mme G… et de son époux, qui se trouve dans la même situation qu’elle, ni la circonstance que leurs enfants sont scolarisés ne sont suffisantes pour démontrer la solidité et l’intensité des liens que la requérante dit avoir développés en France. La requérante et son époux ont conservé des liens familiaux dans leur pays d’origine, où la cellule familiale pourra se reconstituer, quand bien même les enfants du couple, qui sont encore très jeunes, en sont partis peu de temps après leur naissance. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant le droit de séjourner en France portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elles emportent des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
17. En neuvième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. Si la requérante se prévaut de la situation de sa fille C…, et de la circonstance que ses enfants n’aient pas de réels liens avec leur pays d’origine, elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu’ils n’auraient pas la possibilité de poursuivre leur scolarité en Irak, ni qu’ils ne pourraient y bénéficier de conditions d’existence conformes à leur intérêt. Il n’apparait pas, dès lors, que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 16 et 18 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que cette décision n’est pas illégale.
22. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 13., et alors qu’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier et complet de la situation de Mme G… et des membres de sa famille, la requérante, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée, n’apporte pas d’élément nouveau permettant de considérer qu’elle serait exposée à titre personnel à des risques spécifiques en Irak. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme G… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme G… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2501880 et n°2503060 de Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… I… G…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Clémang.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. Soubeyrand
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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