Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mars et 7 avril 2026, M. F… E…, représenté par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’examiner sa demande d’asile en procédure normale.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision portant transfert :
* viole son droit à la vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
* viole l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, ;
- et M. E…, non représenté.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h21.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant rwandais, né le 10 février 1991 à Kigali (République du Rwanda), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 27 octobre 2025, attestation renouvelée le 26 mars 2026. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés du 3 mars 2026 et du lendemain, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. E… aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). ».
M. E… soutient avoir rejoint en France son petit frère, B…, qui l’héberge et bénéficie de la qualité de réfugié. À l’audience, à laquelle la préfète n’était ni présente ni représentée bien que dûment informée de la date et de l’heure de l’audience, a indiqué avoir été emprisonné par le régime rwandais en 2015 avec lequel il était en conflit. À sa libération, il a fui vers la République du Mozambique où il a obtenu le statut de réfugié en 2016. B…, poursuivi au Rwanda pour les opinions politiques qui lui ont été imputées du fait de celles de son grand frère, le requérant, a fui également au Mozambique pour retrouver ce dernier. En 2021, alors que le Mozambique avait décidé de retirer l’asile aux Rwandais, Eric a pu fuir vers la France alors que, lui, a dû se cacher pour échapper aux militaires rwandais présents dans la partie du Mozambique dans laquelle il se trouvait, étant toujours recherché au Rwanda. B… a obtenu la qualité de réfugié par l’Ofpra. Il explique que les craintes de son frère et les siennes n’ont pas changé. Il termine en précisant n’avoir plus personne au Rwanda.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, né le 10 février 1993 à Kigali au Rwanda, a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 27 septembre 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que ce dernier est le frère du requérant. Par ailleurs, il ressort de la documentation publique que le Mozambique a effectivement développé une politique très dure vis-à-vis des réfugiés rwandais sur son territoire et qu’un contingent militaire rwandais se trouve au Mozambique. Enfin, le récit de M. E… s’inscrit dans une situation régionale connue et est donc crédible. Dans ces conditions, et sans contradiction sérieuse en défense, il y a lieu de considérer qu’il est de l’intérêt de la bonne administration que l’examen de la demande d’asile de M. E… soit effectué par le même organisme que celui qui a examiné la demande d’asile de son frère B… éventuellement sous le contrôle du juge de l’asile eu égard à la connexité affichée des deux demandes d’asile, et alors au surplus que son frère héberge le requérant ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, M. E… peut se prévaloir d’un motif exceptionnel justifiant que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement dit « C… A… » soit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités portugaises ainsi que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. E… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. E… aux autorités portugaises est annulé.
Article 2 : : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a assigné M. E… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet M. E….
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de M. E… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à M. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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