Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2605407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, actuellement maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Musso représentant M. A… ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue ourdou,
- et, les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 15 février 2002, a sollicité, le 18 février 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 19 février 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter sa demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de cet entretien, qui a duré 54 minutes et qui a été mené en ourdou, que M. A… aurait rencontré des difficultés de compréhension des questions qui lui ont été posées. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée » et aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre de l’intérieur peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. A…, a estimé que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié, que son récit étaient convenu et fluctuant, qu’il était dénué de tout élément substantiel et personnalisé et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Ce faisant, le ministre a exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, en relevant le caractère manifestement infondé de la demande d’asile présentée par M. A…, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, M. A… soutient qu’il est de nationalité pakistanaise, qu’il appartient à la communauté penjabi, et qu’il est originaire de Sialkot, que son père est un partisan de longue date du Mouvement du Pakistan pour la justice (PTI) qu’il soutient activement depuis 2017. Il indique que suite à la blessure par balle subie par le leader du parti, Imran Khan, au cours de l’année 2022, son père a été enlevé le 15 juin 2022 puis détenu durant trois mois puis libéré, qu’il a de nouveau mené campagne en faveur du PTI au cours des élections législatives pakistanaises de 2024. Le requérant explique que le 14 février 2024, son père a été enlevé une seconde fois et que lui-même a été agressé à deux reprises, que, pour ce motif, craignant pour sa sécurité, qu’il a quitté son pays d’origine à la fin du mois de décembre 2025, et a transité par la Turquie et le Brésil avant d’être placé en zone d’attente le 17 février 2026. Toutefois, les déclarations relatives à l’engagement politique du père de l’intéressé et au soutien auprès du PTI depuis 2017 apparaissent peu circonstanciées et peu personnalisées. Le requérant se borne à évoquer un soutien apporté lors des campagnes électorales sans plus de précisions sur les fonctions exercées par son père au sein du mouvement. Par ailleurs le récit est émaillé d’incohérences et de confusions sur les dates auxquelles se sont déroulés différents évènements, notamment ce qui concerne le mouvement de manifestation du 10 mai 2023. En outre, s’agissant des attaques dont aurait été victime M. A…, le récit demeure évasif et plusieurs contradictions sont apparues dans les dates entre les éléments rapportés lors de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA et les réponses apportées lors de l’audience. En particulier l’intéressé a d’abord indiqué avoir été agressé les 14 février et 20 août 2924, puis interrogé lors de l’audience sur l’actualité des craintes exprimés, l’intéressé a indiqué que ces agressions avaient eu lieu les 15 janvier et 20 décembre 2025. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation sur la situation personnelle de M. A… au regard notamment de sa vulnérabilité, sur laquelle l’intéressé n’apporte au demeurant aucune précision, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimer que la demande de l’intéressé était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves à son intégrité et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 27 février 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Hôpitaux ·
- Foyer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Signature ·
- Tiers ·
- Bail ·
- Suspension ·
- Location ·
- Droit public
- Lot ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mozambique ·
- Réfugiés ·
- Rwanda ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Société par actions ·
- Réception ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.