Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2601106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures utiles pour assurer la délivrance rapide du titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale qu’il a demandé
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- alors que l’inaction de l’administration traduit une carence fautive de celle-ci, la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
M. A…, citoyen russe, fait valoir qu’il a présenté le 21 novembre 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Toutefois, le courrier portant cette date qu’il produit, intitulé « Formulaire de demande d’un titre de voyage en urgence », précise que la « demande de titre de voyage pour étranger doit avoir été déposée dans l’ANEF avant l’envoi ou le dépôt de ce formulaire et des justificatifs ». Or, le requérant ne produit aucun élément pour établir qu’il a effectivement, avant l’envoi de ce courrier, déposé une demande de délivrance d’un tel document sur le site de l’ANEF. Par ailleurs, une précédente demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, présentée le 27 janvier 2025, a entraîné la naissance d’une décision implicite de rejet, le 27 mars 2025. En conséquence, en l’absence de toute demande régulièrement déposée encore en cours d’instruction, les conclusions de M. A…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures utiles pour assurer la délivrance rapide du titre de voyage sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 2 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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