Annulation 11 mai 2023
Rejet 20 mars 2025
Rejet 20 mars 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2204246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, l’association J’aime Communay, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Communay a approuvé la promesse synallagmatique d’échange d’un chemin rural avec la société MV Développement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Communay une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions combinées des articles L. 141-3 du code de la voirie routière et L. 3111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle est entachée de vices de procédure au regard de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Communay, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association J’aime Communay de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part, faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et, d’autre part, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte détachable d’un contrat ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavrier, représentant l’association requérante, et de Me Buffet, représentant la commune de Communay.
La commune de Communay a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 octobre 2021, le conseil municipal de Communay a approuvé la déclaration de projet relative à l’opération d’aménagement d’ensemble et de logements dans le secteur des Savouges. Le périmètre de ce secteur comprend le chemin des Cussinettes, classé chemin rural n° 7, et la section ouest du chemin rural n° 8 sur 20,50 mètres linéaires, ces deux voies étant appelées à disparaître. La commune de Communay a assorti l’orientation d’aménagement et de programmation « Les Savouges » de l’obligation pour l’aménageur de créer et aménager un nouveau chemin dédié aux mobilités douces à l’est du secteur à aménager, en remplacement du chemin existant. Par une délibération du 5 avril 2022, le conseil municipal de Communay a approuvé l’échange de la parcelle cadastrée section AB n° 254, correspondant au chemin rural n° 7, assortie de la section ouest du chemin rural n° 8, avec un chemin à créer sur un terrain appartenant à la société MV Développement et a autorisé le maire à signer la promesse synallagmatique d’échange. L’association « J’aime Communay » demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Communay :
2. En premier lieu, la commune de Communay soutient que la délibération attaquée porte sur l’autorisation de conclure un contrat et que le recours en excès de pouvoir contre une telle délibération est irrecevable. Toutefois, la délibération approuvant un échange de parcelles concernant un chemin rural est un acte détachable du contrat de droit privé conclu avec un tiers, susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
3. En second lieu, en raison de son objet, que lui assigne l’article 2 de ses statuts, qui comprend notamment la défense de l’environnement et du cadre de vie de la commune, et alors qu’aux termes de l’article 4 de ces mêmes statuts, elle s’octroie la possibilité d’ester en justice, l’association J’aime Communay justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse qui a pour objet l’échange d’un chemin rural ouvert à la circulation publique, dont il n’est pas contesté qu’il constitue un itinéraire de promenade pour les piétons et les cyclistes.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Communay doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre ».
6. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’avant la délibération litigieuse qui autorise le maire à signer une promesse synallagmatique d’échange, une information du public aurait été effectuée par l’affichage d’un avis en mairie et la mise à disposition des plans du dossier. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un registre permettant de déposer les remarques et les observations du public aurait été mis à la disposition de celui-ci en mairie. La circonstance que la délibération indique que la promesse autorisée sera assortie d’une condition suspensive tenant à « la mise en œuvre de la procédure préalable à l’échange prévue à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime » est sans incidence sur le respect de ces formalités d’information du public, qui doivent intervenir avant la délibération autorisant l’échange. Ce vice étant susceptible d’avoir nui à l’information de l’ensemble des personnes intéressées et d’avoir exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée, l’association requérante est dès lors fondée à soutenir que la délibération litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 5 avril 2022 du conseil municipal de Communay doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association « J’aime Communay », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à la commune de Communay au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Communay une somme à verser à l’association J’aime Communay sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 avril 2022 du conseil municipal de Communay est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association J’aime Communay et la commune de Communay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association J’aime Communay et à la commune de Communay.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J.-P. Chenevey La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation ·
- Réception
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Effet rétroactif ·
- Douanes ·
- Gérance ·
- Tabac ·
- Budget
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Congo ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Viaduc ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Génie civil ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.