Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 2 juin 2026, n° 2411715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2024, le 14 mars 2025 et le 5 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Vénissieux (Rhône) à raison de locaux situés 5 rue Jean Macé.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par l’article 1390 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
- il a fait l’objet, en cours d’instance, de poursuites en vue du recouvrement de l’imposition en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025, le 22 septembre 2025 et le 9 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Vénissieux (Rhône) à raison d’un bien immobilier situé 5 rue Jean Macé. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ». Par ailleurs, le point n° 40 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 le 22 décembre 2020 étend le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a lui-même indiqué dans sa déclaration des revenus au titre de l’année 2023, signée le 6 mai 2024, avoir déménagé le 10 janvier 2024 dans le bien situé au 5 rue Jean Macé à Vénissieux. M. A… soutient désormais qu’il occupait ce bien dès son acquisition le 4 octobre 2023 et se prévaut à cet égard de factures d’électricité, d’eau et de gaz. Toutefois, ni la facture d’électricité, qui couvre sans détail la période globale du 6 octobre 2023 au 21 septembre 2024, ni la facture d’eau, qui fait état d’une consommation de 26 m3 d’eau entre octobre 2023 et le relevé effectué le 30 décembre 2023, ni la facture de gaz, mentionnant des consommations au titre des mois d’octobre 2023 à janvier 2024 respectivement de 56 kWh, 708 kWh, 1566 kWh et 1393 kWh, ne permettent, à elles seules, de contredire l’attestation établie par M. A… selon laquelle lui et son foyer n’ont emménagé dans ce bien qu’au 10 janvier 2024. D’ailleurs, M. A… indique, dans sa requête, avoir conservé son ancien appartement, situé au 48 chemin du Charbonnier à Vénissieux, le temps nécessaire à la réalisation de travaux dans le bien situé 5 rue Jean Macé avant d’y emménager, contredisant ainsi son allégation selon laquelle il aurait emménagé dans ce bien dès son acquisition le 4 octobre 2023. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir du bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue pour les contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés qui ne peut être accordée que pour le logement qui constitue effectivement l’habitation principale du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier de l’année de l’imposition.
4. Enfin, et alors qu’il est constant que M. A… n’a pas demandé de sursis de paiement des impositions litigieuses dans sa réclamation contentieuse en vertu de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, l’instance devant le tribunal n’a pas eu pour effet de suspendre l’exigibilité des sommes en litige. Par suite, l’administration fiscale était, en tout état de cause, fondée à poursuivre le recouvrement de cette créance fiscale augmentée des frais de majoration postérieurement à l’introduction de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge totale de la taxe foncière à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de sa résidence du 5 rue Jean Macé à Vénissieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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