Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société AM service rapide |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la société AM service rapide, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le maire de Saint-Priest a prononcé la fermeture administrative de son établissement à l’enseigne « Le 111 » :
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Priest d’autoriser la réouverture immédiate de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture prononcée a été soudaine et qu’elle occasionne des conséquences financières menaçant à court terme sa pérennité ainsi qu’une perte importante de clientèle et un risque de difficulté de recrutement de salariés ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté de commerce et d’industrie ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la décision a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable, qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts, que le maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police générale pour pendre une mesure qui relève de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, qu’elle constitue un détournement de procédure, le maire ne pouvant prendre une telle mesure qu’après avis de la commission de sécurité compétente, qu’elle ne comporte aucun terme quant à sa durée, et qu’elle n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la commune de Saint-Priest conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les manquements à l’origine de la décision de fermeture ont été portés à la connaissance du gérant le 20 octobre 2025 et que l’impossibilité de régulariser la situation rend l’exploitation de l’établissement impossible ;
- l’atteinte portée aux libertés fondamentales invoquées par la société requérante doit être appréciée en tenant compte des motifs retenus et du but poursuivi par la mesure de police administrative ;
- l’urgence, en raison d’un risque grave, justifiait qu’aucune procédure contradictoire préalable soit mise en œuvre ;
- la matérialité des faits est établie par le constat d’huissier et l’avis rendu par la société en charge de la maintenance du système d’aération produits, ceux-ci révélant une non-conformité aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 24 mars 1982, de l’article 31.2 du règlement sanitaire départemental et à l’article 63 de la norme DTU 68.3 ;
- le maire pouvait légalement agir, sans détourner la procédure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le but de préserver la sécurité publique ;
- l’impossibilité de régulariser la situation implique que la fermeture « stricte » est nécessaire, adaptée et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Clément pour la société requérante ;
- et de M. A… pour la commune de Saint-Priest.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Tel n’est pas susceptible d’être le cas d’un vice de procédure tiré soit du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à la décision attaquée, soit de l’absence d’avis rendu par la commission de sécurité ou de la mise en demeure prévus par les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation.
En deuxième lieu, l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la mesure de fermeture d’un établissement recevant du public, que le maire peut prendre sur son fondement en raison d’une infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, est « sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux ». Il s’en suit que, le maire de Saint-Priest n’étant pas légalement privé de la possibilité d’intervenir pour assurer la sécurité publique sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l’existence d’un pouvoir de police administrative spéciale qui exclurait par principe celui de la police administrative générale n’est pas de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale aux libertés invoquées par la société requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (…) les accidents (…) tels que les incendies (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier le constat d’huissier daté du 23 décembre 2025, que le système d’extraction de la hotte de la cuisine de l’établissement « Le 111 » a été raccordé au conduit collectif de type « shunt » desservant la ventilation naturelle des salles de bain des logements de l’immeuble, par une gaine en acier galvanisé jointe au moyen de mousse plyuréthane expansive. Il n’est pas sérieusement contesté par les attestations produites par la société requérante, lesquelles se bornent à faire état de conclusions purement générales sur « la conformité du dispositif selon les normes sanitaires et de sécurité en vigueur » et sur le caractère « fonctionnel et adapté à l’usage du restaurant » du dispositif, que ce type de raccordement induit, ainsi que le précise le compte rendu établi par la société Maillet, un risque important d’incendie en raison de l’air chargé en graisse qu’il rejette dans le conduit collectif, des débits élevés de la ventilation et du matériaux utilisé pour la jointure, outre qu’il provoque un refoulement dans les pièces raccordées audit conduit. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que ce type de raccordement méconnait les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ainsi que celles de l’article 31.2 du règlement sanitaire départemental.
Compte tenu de ce risque établi pour la sécurité publique, et quelque que soit la date à laquelle les travaux de raccordement ont été effectués, il n’apparait pas, eu égard également à l’absence de garantie permettant de s’assurer que le système d’extraction en litige ne serait pas utilisé, que la décision prononçant la fermeture de l’établissement en application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 n’était manifestement pas nécessaire, ni adaptée, pour le prévenir raisonnablement. S’il est vrai que la décision en litige ne comporte aucune durée de fermeture et que les écritures produites en défense précisent que celle-ci est « stricte », il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des observations formulées lors de l’audience par le représentant de la commune de Saint-Priest, qu’elle ne pourrait être abrogée en cas de changement dans les circonstances de fait permettant de garantir soit la conformité du système d’extraction, soit l’absence de son utilisation dans le cadre de l’activité culinaire de l’établissement. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la proportionnalité de la décision du 16 janvier 2026 est manifestement illégale.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un détournement procédure n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée aux libertés fondamentales de la société requérante par la mesure de police administrative générale attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AM service rapide doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme demandée par la commune de Saint-Priest au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de la société AM service rapide est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Priest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AM service rapide et à la commune de Saint-Priest.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Pays ·
- Tacite ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Message ·
- Annulation ·
- Support ·
- Interprète ·
- Retrait
- Enfant ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Contribution ·
- Décision de justice ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Obligation alimentaire ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aliment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Départ volontaire ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.