Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2303572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 15 octobre 2025, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 8 novembre 2024, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Barbaro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de Nice a refusé de faire droit à leur demande d’autorisation de changement d’usage de leur local d’habitation, situé 3 rue René Sainson, en local à usage de meublé touristique, ensemble la décision du 14 juin 2023 de rejet de leur gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de leur délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 de la délibération n°7.1 du 31 mai 2021 de la métropole de Nice Côte d’Azur dès lors que le maire ne pouvait pas s’immiscer dans des rapports de droit privé et fonder sa décision sur une interprétation du règlement de copropriété ;
- et elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… demandent au Tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à leur demande d’autorisation de changement d’usage de leur local d’habitation situé à Nice en local à usage de meublé touristique, ensemble la décision du 14 juin 2023 de rejet de leur gracieux formulé le 4 avril 2023 à l’encontre de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Ce délai est augmenté de deux mois, conformément aux dispositions de l’article R. 421-7 dudit code, « lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (…) pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse mentionnant l’ensemble des voies et délais de recours a été notifiée aux époux C… le 29 décembre 2022. Un recours, administratif ou contentieux, ne pouvait ainsi être exercé que jusqu’au 28 février 2023. Or, les époux C… n’ont introduit un recours gracieux pour solliciter le retrait de l’arrêté du 21 décembre 2022 que le 3 avril 2023, réceptionné en mairie le 14 avril 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées. Par conséquent, un tel recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours contentieux, lequel expirait, en application des dispositions précitées combinées, le 2 mai 2023. Par suite, la requête, enregistrée le 19 juillet 2023, est tardive et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens en défense par la commune de Nice doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à Mme B… C…, et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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