Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2509143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SCP d’avocats Elatha (Me Roullet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre les frais d’instance à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1993, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation propre du requérant au regard en particulier des exigences du 2° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté critiqué fait notamment état de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A… du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. A l’appui de sa contestation, M. A… se prévaut de sa bonne insertion en France, faisant valoir qu’il en maîtrise la langue, qu’il y a noué d’importantes attaches et que l’activité professionnelle qu’il y exerce lui assure son autonomie matérielle. Toutefois, M. A…, qui est célibataire et sans enfants, ne se prévaut pas d’attaches familiales en France où il n’est entré qu’au mois de février 2025 pour s’y maintenir irrégulièrement à l’expiration de son visa de court séjour. Dans ces conditions et alors qu’en sa qualité de ressortissant algérien, M. A… ne saurait au demeurant se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige ne peut être regardée comme résultant d’une méconnaissance des dispositions de ce code citées au point précédent ou comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état et relatives en particulier à l’exercice d’une activité professionnelle ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain, qui s’est déterminée au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est notamment fondée sur la brièveté et les conditions du séjour de M. A… en France et sur son absence d’attaches particulières dans ce pays. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 19 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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