Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A… C… épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la commission des aides sociales de la province Sud a réévalué le montant de l’aide sociale mensuelle aux personnes âgées perçue par sa mère à la somme de 23 328 francs CFP, en tant qu’elle prévoit sa participation au titre de l’obligation alimentaire pour un montant mensuel de 16 408 francs CFP.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 28-2 de la délibération cadre n° 12-90/APS du 24 janvier 1990 ;
- la charge financière qui résulte de la décision lui est insupportable ;
- sa mère ne souhaite pas que ses enfants soient financièrement sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante, de l’absence de moyen de droit en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et de l’incompétence du juge administratif pour connaître des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 ;
- la délibération cadre n°12-90/APS du 24 janvier 1990 ;
- la délibération n° 41-2024/APS du 15 juillet 2024 ;
- la délibération n° 622-2024/BAPS/DPASS du 30 juillet 2024 ;
- le code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante de la province Sud.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la commission des aides sociales de la province Sud a réévalué le montant de l’aide sociale mensuelle aux personnes âgées perçue par sa mère à la somme de 23 328 francs CFP en tant qu’elle prévoit sa participation au titre de l’obligation alimentaire pour un montant mensuel de 16 408 francs CFP.
Aux termes de l’article 205 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 1er de la délibération cadre du 28 décembre 1989 cadre relative à l’aide médicale et aux aides sociale dispose que : « (…) la présente délibération a pour objet de fixer le cadre réglementaire applicable à l’ensemble de la population de la Nouvelle-Calédonie en matière : / (…) / – d’aide aux personnes âgées, / (…) ». Son article 2 prévoit que : « L’admission à l’aide médicale et aux aides sociales susvisées est prononcée par l’exécutif de la province, le postulant devant faite la preuve de ses ressources et de sa résidence. Les aides servies dans le cadre des présentes dispositions sont imputées sur le budget de la province de rattachement du bénéficiaire. / (…) / Pour l’appréciation des ressources, il sera tenu compte des revenus professionnels et autres ainsi que des pensions, rentes, retraites ou créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés ».
Aux termes de l’article 28-2 de la délibération du 24 janvier 1990 prise pour l’application dans la Province Sud de la délibération cadre du Congrès n° 49 du 28 décembre 1989 relative à l’aide médicale et aux aides sociales : « A l’occasion de toute demande d’aide sociale aux personnes âgées (aide à domicile ou placement en établissement), chacune des personnes tenues vis-à-vis du demandeur à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil est réputée lui verser a minima 5 000 F CFP par mois. La somme réputée versée par chacun des débiteurs d’aliments s’établit à un montant plus élevé en fonction des ressources dudit débiteur, par application du barème ci-dessous : / (…) / Chacun des obligés alimentaires est présumé s’acquitter de son obligation selon un montant calculé comme suit : / 1. le revenu mensuel du foyer de l’obligé alimentaire (R) est diminué du montant afférent à 20% salaire minimum agricole garanti (M) multiplié par le nombre de parts (P) dudit foyer ; / 2. le nombre ainsi obtenu est multiplié par le pourcentage (N) afférent à la tranche de barème dans laquelle il se situe, ce qui donne le chiffre de l’apport mensuel présumé de l’obligé alimentaire à son créancier. / En résumé : montant acquitté présumé = [R – (M x P)] x N. / (…) ». Ce système vise à instaurer une présomption légale selon laquelle chacune des personnes qui, en vertu des articles 205 et suivants du code civil de la Nouvelle-Calédonie, doit les aliments au demandeur d’aide à domicile à personne âgée, subvient aux besoins de son créancier à hauteur minimale de 5 000 francs CFP par mois.
En premier lieu, la décision attaquée se borne à appliquer les dispositions précitées de l’article 28-2 de la délibération cadre du 24 janvier 1990 en prévoyant que chaque obligé alimentaire est réputé verser à la personne âgée concernée une somme minimale mensuelle de 5 000 francs CFP, puis selon un barème progressif. Si la requérante soutient que la décision attaquée est en contradiction avec ces dispositions, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré des faibles revenus de la famille de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si elle s’y croit fondée, il appartient à la requérante de saisir la province Sud d’un recours gracieux visant à obtenir un aménagement.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mère de la requérante ne souhaite pas que le soutien de ses enfants soit sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la province Sud, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
G. Prieto
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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