Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. E… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026, Mme D… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, avocate de M. B… C…, qui a repris les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, et conclu en outre, à ce qu’il soit statué provisoirement sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit fait injonction à la préfète du Rhône d’octroyer à M. B… C… les conditions matérielles d’accueil. Ces conclusions nouvelles ont fait l’objet d’un mémoire écrit, communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. A l’appui de ces conclusions, Me Lefevre-Duval a soutenu que :
* l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
* il a été pris sans examen préalable de la situation personnelle de M. B… C… ;
* la demande d’asile de M. B… C… a été examinée alors qu’il n’a pas pu valablement faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
* M. B… C… se trouve dans une situation vulnérable, étant à la rue.
- les observations de M. B… C…, assisté téléphoniquement de M. A…, interprète en langue sorani kurde.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant irakien, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. B… C….
5. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; ». Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… C… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2024, et que l’intéressé a sollicité le réexamen de cette demande, enregistré le 16 janvier 2026. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’établit, en toute hypothèse, pas la réalité de cette affirmation, et le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait, après examen de sa vulnérabilité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Si M. B… C… a fait valoir, au cours de l’audience, être dépourvu de ressources et de logement, il ne démontre pas, pour autant, se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions précitées. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser à M. B… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. D…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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