Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 févr. 2026, n° 2501497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer l’étendue de son préjudice ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à la réparation intégrale du préjudice subi tel qu’il sera fixé par l’expert ;
3°) de mettre à la charge du CNRS les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est fondé à engager la responsabilité sans faute de son employeur ;
l’administration s’est exclusivement appuyée sur un examen médical fixant la date de consolidation au 9 décembre 2019, en niant une incapacité permanente partielle et en considérant que ses arrêts postérieurs à cette date sont en lien avec son état de santé antérieur ; or, à l’aune d’une contre-expertise médicale qu’il a réalisée auprès d’un rhumatologue, son état résultant de l’accident de service du 5 juin 2019 n’est pas consolidé à la date du 9 décembre 2019 ; il présente notamment une inflammation post-traumatique évolutive et invalidante justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle ; cette évolution n’est pas liée à ses antécédents médicaux ;
il est fondé à solliciter auprès du tribunal la désignation d’un expert qui aura pour mission de :
. prendre connaissance de son dossier médical et de tout document concernant l’accident du 5 juin 2019 dont il a été victime ;
. décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de son accident en précisant leur nature et leur importance ;
. indiquer les soins, traitements et interventions dont il a fait l’objet à la suite de cet accident, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles consécutivement à cet accident ;
. indiquer la date de consolidation de son état de santé ;
. dire si son état a entraîné un déficit temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
. préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, en fixer le taux en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
. dire s’il a subi un préjudice esthétique, un préjudice au titre des souffrances endurées et, dans l’affirmative, en fixer les taux ;
. dire s’il a subi un préjudice d’agrément ;
. dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
. donner son avis sur l’existence de préjudices annexes et, le cas échéant, en évaluer l’importance en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment à ses antécédents médicaux.
La requête a été communiquée au Centre national de la recherche scientifique qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, assistant ingénieur affecté au laboratoire réactions et génies des procédés (LRGP) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Nancy, a été victime d’un accident de service, le 5 juin 2019, en chutant lors de son trajet entre son lieu de travail et son lieu de restauration. Dans son avis du 1er juillet 2020, la commission de réforme a considéré que l’état de M. B… était consolidé le 9 décembre 2019 sans incapacité permanente partielle, qu’il ne pouvait plus bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 décembre 2019 et qu’il ne pouvait pas prétendre au remboursement de ses soins médicaux, de ses soins spéciaux et de sa rééducation en hospitalisation de jour. Dans le prolongement de cet avis, il a été placé par son employeur en congé de maladie ordinaire. Ce congé a été prolongé le 2 décembre 2020 par le directeur général du CNRS. Par un courrier du 27 février 2025, reçu le 3 mars 2025, M. B… a présenté une réclamation préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue du préjudice subi et de condamner le CNRS, au titre de sa responsabilité sans faute, à la réparation intégrale de ce préjudice, tel qu’il sera fixé par l’expert.
D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles de l’article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
Le 5 juin 2019, M. B…, agent du Centre national de la recherche scientifique, a chuté sur le trottoir, sur ses membres inférieurs droits, en se dirigeant vers son lieu de restauration. Des douleurs internes et un hématome au genou, à la cheville et au gros orteil à droite l’ont conduit à réaliser des radiographies les 7 juin et 2 août 2019. Il a également consulté un chirurgien orthopédique le 27 août 2019 qui relevait, en particulier, la subsistance de l’œdème sur la cheville, des douleurs sur la région interne depuis le traumatisme, une sensibilité circulaire de la cheville, des contraintes en valgus sur la cheville et la nécessité de la protéger voire de la stabiliser sur le plan latéral. L’avis de la commission de réforme du 1er septembre 2020, sur lequel il est constant que le CNRS s’est fondé, a repris les conclusions du médecin rhumatologue désigné par l’administration, pour considérer que l’état de M. B… était consolidé le 9 décembre 2019 sans incapacité permanente partielle. Selon l’examen médical mené par ce médecin en décembre 2019, les soins et traitements réalisés postérieurement à cette date seraient liés à une pathologie préexistante à l’accident de service, à savoir les séquelles d’une poliomyélite survenue avant l’âge d’un an et nécessitant un appareillage pelvi-pédieux et une canne de stabilisation. Cette analyse est toutefois contredite par un examen du 27 mars 2020 produit par le requérant et s’appuyant sur une imagerie par résonance magnétique effectuée le 3 mars 2020. En l’occurrence, le médecin consulté par M. B… souligne une recrudescence de la douleur sur la cheville droite, l’apparition d’une douleur au niveau de la cheville gauche qui serait surmenée mécaniquement, la nécessité de recourir à une seconde canne anglaise pour les déplacements. Ce médecin relève également, sur le côté droit, une synovite avec épanchement en rapport avec une inflammation post-traumatique toujours évolutive. Le docteur A… en déduit que la date du 9 décembre 2019 ne saurait être regardée comme la date de consolidation et conteste, à ce stade, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à zéro. Compte tenu de ces éléments contradictoires, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices matériels et personnels dont se prévaut M. B… en lien direct et certain avec l’accident survenu le 5 juin 2019. Le tribunal ne peut pas davantage déterminer la date à compter de laquelle son état est consolidé. Ainsi, l’expertise sollicitée par le requérant présente, en l’état de l’instruction, un caractère utile qui n’est d’ailleurs pas contesté par son employeur en défense.
Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B…, d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert spécialisé en rhumatologie, à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert, désigné par la présidente du tribunal, aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble du dossier et de se faire communiquer tous les documents relatifs à l’état de santé de M. B…, de l’examiner et de procéder à l’examen sur pièces de l’ensemble de son dossier médical ;
2°) dresser un état descriptif des lésions imputables à l’accident de service et celles liées à son état de santé antérieur ;
3°) déterminer avec précision la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au titre des lésions imputables à l’accident de service, en indiquant les raisons pour lesquelles cet état de santé doit être regardé comme consolidé à cette date ;
4°) déterminer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux présentant un lien direct et certain avec l’accident survenu le 5 juin 2019 en distinguant les préjudices temporaires et les préjudices permanents et en précisant le taux d’incapacité permanente partielle le cas échéant ;
5°) s’agissant des préjudices patrimoniaux, préciser en particulier les soins médicaux et paramédicaux, les traitements et les aides techniques compensatoires du handicap, comme des appareillages, rendus nécessaires par les conséquences de l’accident du 5 juin 2019, ainsi que la durée et la fréquence de renouvellement, avant et après la date de consolidation ;
6°) s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, préciser en particulier le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
7°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B… et le Centre national de la recherche scientifique.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’expert et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Police
- Volontariat ·
- Volontaire international ·
- Service national ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Agent public ·
- Engagement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Conservation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- État de santé, ·
- Huissier de justice ·
- Attribution
- Revenu ·
- Impôt ·
- Pension de retraite ·
- Contribuable ·
- Militaire ·
- École ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Imputation ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.