Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | trésorerie de Givors, société Suez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 933, 43 euros résultant de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 1er juillet 2022 par la commune de Chaponost au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif et d’annuler ce titre exécutoire.
Il soutient qu’il ne lui incombe pas de payer la somme qui lui est réclamée dans la mesure où les travaux de dévoiement du réseau d’assainissement qui traversait son terrain ont été intégralement pris en charge par la commune par l’intermédiaire de la société Suez, gestionnaire du réseau ; il n’a jamais été fait mention par la commune ou par son notaire de sommes à payer, la société Suez ayant facturé les travaux à la commune ; les travaux en question ont permis de régulariser une situation illégale pour la commune puisque le réseau en question ne figurait pas au cadastre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Chaponost conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la trésorerie de Givors qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, l’instruction a été clôturée immédiatement, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le maire de Chaponost a délivré à M. B…, le 1er décembre 2017, un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle. Par un titre exécutoire émis le 1er juillet 2022, la commune de Chaponost a mis à la charge de M. B… le paiement d’une somme de 1 933, 43 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et d’annuler ce titre exécutoire, ainsi que la mise en demeure de payer du 14 décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / (…) / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (…). »
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la maison construite suite à l’obtention par M. B… d’un permis de construire le 1er décembre 2017 a été raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. M. B… pouvait ainsi être assujetti au versement de la redevance prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, conformément aux modalités fixées par la délibération du conseil municipal de Chaponost du 14 juin 2012. Si le requérant soutient que la commune s’était engagée à prendre à sa charge le dévoiement d’un collecteur des eaux usées présent sur son terrain, ce qu’elle a effectivement fait, et qu’il n’avait pas été informé qu’une somme pourrait lui être réclamée, il résulte de l’instruction que ces travaux de dévoiement, qui résultent d’un accord amiable conclu avec la commune, sont sans lien avec la participation pour le financement de l’assainissement collectif qui est due par les propriétaires d’immeubles qui génèrent, pour la collectivité, des eaux usées supplémentaires à traiter, ce qui est le cas de la maison construite par l’intéressé. Par suite, et alors qu’au demeurant M. B… a été informé de ce que son projet était soumis au versement de cette participation par le courrier de notification du 1er décembre 2017 accompagnant le permis de construire qui lui a été délivré, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait y être assujetti.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 933, 43 euros figurant dans le titre exécutoire du 1er juillet 2022, ni l’annulation de ce titre et de la mise en demeure de payer du 14 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Chaponost.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Givors.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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