Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 déc. 2024, n° 2408471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le refus visa de court séjour qui lui a été opposé ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
4. M. B A, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus visa de court séjour qui lui a été opposé, réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n’a, par ailleurs, pas accompagné sa requête d’une copie de la décision du sous-directeur des visas. La demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été régulièrement présentée le 30 juin 2024 à l’adresse qu’il a indiquée, et retournée au tribunal à l’expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention « pli non réclamé ». Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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