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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2508333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503670 du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de ses enfants sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2503670 du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— sa situation demeure urgente ;
— elle remplit les conditions pour se voir accorder le regroupement familial.
La requête a été communiquée de la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* l’ordonnance n°2503670 du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 10h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Thierry, juge des référés
* et les observations de Me Grenier, substituant Me Poret, représentant Mme B A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2503670 du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite du 5 avril 2024 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial de Mme B A au bénéfice de ses deux enfants et lui a enjoint de lui accorder, à titre provisoire, ce regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Mme B A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que l’injonction adressée à la préfète de l’Isère dans l’ordonnance du 23 avril 2025 soit assorti d’une astreinte de 250 par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Mme B A expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière ne conteste ni l’absence de d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme B A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme B A, dans un délai huit jours à compter de la notification de la présente décision, le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de de retard à compter du 6 septembre 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros qu’il paiera à Mme B A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :L’article 2 de l’ordonnance n°2503670 du 23 avril 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme B A, dans un délai huit jours, à compter de la notification de la présente décision le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants sous astreinte de 100 euros par jour de de retard à compter du 6 septembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B A une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25083332
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