Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2518324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 16, 17 et 18 décembre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudices subis consécutivement à l’atteinte grave et manifestement illégale résultant de la carence de l’administration ;
3°) de mettre à la charge l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il n’a reçu qu’un certificat de dépôt lors de sa demande de carte de séjour « membre de famille de citoyen UE » le 10 septembre 2025, qu’il ne peut s’affilier à la sécurité sociale, qu’il ne peut pas travailler, que les demandes adressées par voie postale à la sous-préfecture sont restées sans réponse, que la situation irrégulière entraîne une anxiété et du stress pour l’ensemble de sa famille ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à l’égalité de traitement et à l’interdiction d’obstacles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise à M. B… A…, valable du 17 décembre 2025 au 16 mars 2025.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de M. B… A…, assisté de son épouse, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que si une attestation de prolongation d’instruction et une convocation à la collecte de ses empruntes le 16 janvier 2026 lui ont été remises la veille de l’audience, celle-ci ne lui ouvre aucun droit et ne permet toujours pas de travailler, de sorte qu’elle reste sans aucun effet sur les difficultés rencontrées et ne résout nullement le litige, qu’il ne peut travailler et qu’il est contraint de décliner les offres d’emploi qui lui sont proposées, que seule son épouse participe actuellement au paiement des dépenses du foyer ;
- les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les écritures de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant cubain né le 17 octobre 1986 à La Havane (Cuba), est entré en France où réside son épouse ressortissante espagnole, le 27 août 2025 muni d’un visa « famille de citoyen UE » d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 10 septembre 2025, l’intéressé a déposé une demande de carte de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen UE », sans qu’aucun document provisoire ne lui ait été remis.
Sur l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires. Dès lors, les conclusions de M. B… A… tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudices subis consécutivement à l’atteinte grave et manifestement illégale résultant de la carence de l’administration sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article R. 233-15 du même code dispose que : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / (…) Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans (…) ». L’article R. 233-17 du même code précise enfin que : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ».
Il est constant que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, aucun document provisoire n’a été remis à M. B… A…, de sorte qu’il n’est plus désormais en mesure de justifier du caractère régulier de son séjour en France. Toutefois, si M. B… A… soutient qu’il ne peut travailler, alors que des offres d’emploi lui sont proposées, il n’établit pas la réalité de ses allégations. De même, si M. B… A… fait valoir que la condition d’urgence est également remplie, au motif qu’il ne peut demander son affiliation à la sécurité sociale française, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de toute protection sociale depuis le dépôt de sa demande de carte de résident le 10 septembre 2025. Enfin, la circonstance que les services de la préfecture du Val-de-Marne n’ont pas répondu à leur différentes demandes de renseignements et relances ne révèle pas, à elle-seule, un caractère d’urgence particulière, alors que, au demeurant, la demande de titre de séjour de M. B… A…, déposée le 10 septembre 2025, est toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, M. B… A… ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
la requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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