Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 déc. 2024, n° 2404786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Bdemont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société par actions simplifiée Bdemont, représentée par Me Robiquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de
Bus-en-Artois a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment d’élevage de volailles avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture sur la parcelle cadastrée section A n°153 sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bus-en-Artois de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut de réexaminer de sa demande, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bus-en-Artois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences graves et immédiates que ce refus de permis de construire emporte sur son activité dès lors qu’elle l’expose à la caducité du compromis de vente portant sur la parcelle d’assiette du projet conclu le 10 avril 2024, que l’évolution prévisible des coûts de construction en 2025 et les impératifs techniques liés au décalage du calendrier prévisionnel des travaux compromettent sa faisabilité économique et qu’elle aura engagé ainsi en pure perte des frais d’un montant de presque 20 000 euros ce qui compromet la poursuite même de son activité ;
— les moyens tirés de ce que ce refus est entaché d’une insuffisance de motivation en droit, d’une erreur de fait et d’appréciation s’agissant de ses motifs tenant aux risques d’inondations, à l’impossibilité d’accès à la parcelle d’assiette et au stationnement par des véhicules, à la desserte insuffisante de cette parcelle, aux risques pour la sécurité des piétons, à la protection des chemins à préserver, aux nuisance sonores et olfactives et d’erreur de droit s’agissant de la proximité d’un cimetière qui n’est pas au nombre des motifs légalement opposables, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de Bus-en-Artois a refusé de lui délivrer le permis de construire un bâtiment d’élevage de volailles avec pose de panneaux photovoltaïques en toiture, la société par actions simplifiée Bdemont fait valoir que ce refus compromet irrémédiablement son projet, dès lors que le report de l’opération entraînera la caducité du compromis de vente du terrain d’emprise qu’elle a conclu et l’exposera à une évolution techniquement et financièrement insoutenable de ses conditions de réalisation, ce qui obère la poursuite même de son activité.
5. Toutefois, il résulte des stipulations du compromis de vente conclu le 10 avril 2024 portant sur le terrain d’assiette du bâtiment projeté, qu’il est conclu notamment sous la condition suspensive d’obtenir un permis de construire avant le 10 septembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le vendeur aurait fait part de son refus de prolonger la validité de ce compromis de vente au-delà du délai prévu pour la réalisation de cette condition suspensive, stipulée au bénéfice de la société Bdemont et qui avait déjà expiré à la date de l’arrêté litigieux, ni même que l’absence de conclusion de la vente exposerait par elle-même cette société à des conséquences financières dommageables, ce alors qu’aucun dépôt de garantie n’a été stipulé. Si la requérante fait valoir en outre le renchérissement d’au moins 5% des coûts de l’opération et les difficultés techniques tenant à la disponibilité de ses prestataires en cas de retard du projet, les justificatifs qu’elle verse en ce sens ne suffisent pas à démontrer qu’un tel retard compromettrait pour autant toute possibilité de réalisation de cette installation à des conditions demeurant économiquement envisageables au regard de sa situation financière. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’absence des revenus escomptés de ce bâtiment d’élevage, à supposer que toutes les autorisations d’exploitation aient d’ores et déjà été obtenues, ce qui n’est pas démontré au demeurant, conduirait nécessairement à interrompre définitivement l’activité de la société requérante, ce avant que le juge du fond ait statué et sans que le préjudice résultant, le cas échéant, de l’illégalité fautive de cet arrêté, puisse être entièrement et effectivement réparé dans le cadre d’une demande indemnitaire. Par suite, par les éléments qu’elle fait valoir, la société Bdemont n’établit pas l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté refusant la délivrance du permis de construire qu’elle a sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge du fond sur la légalité de cette décision.
6. Il s’ensuit que la requête de la société la société Bdemont doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Bdemont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Bdemont.
Fait à Amiens, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404786
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