Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2405530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 juin 2024 et le 13 juin 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de circonstances exceptionnelles au regard de ces dispositions, et quant aux conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante turque, née le 19 juillet 1976, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2019 avec un visa valable du 12 septembre 2019 au 12 décembre 2019. La requérante a sollicité le 9 juillet 2021 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 21 mai 2025, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Mme C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… E…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 mai 2024 publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Mme C… épouse A…, entrée sur le territoire français à l’âge de quarante-trois ans munie d’un passeport revêtu d’un visa valable du 12 septembre 2019 au 12 décembre 2019, fait valoir qu’elle réside en France depuis cette date aux côtés son époux, ressortissant turc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’un refus de séjour par une décision daté du même jour et que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu, avec son époux, la majeure partie de leur existence. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, l’intéressée n’établissant pas en outre que cette décision serait illégale en raison d’erreurs de fait concernant sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et à son insertion sociale et professionnelle tels exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et n’a pas méconnu ces dispositions.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des éléments exposés précédemment que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision au regard de sa situation.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis des erreurs de faits de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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