Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2606485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout document provisoire équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés par l’ordonnance à intervenir ;
- de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’agence d’intérim qui l’embauche a mis fin à ses missions en raison de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, le privant des ressources nécessaires à la prise en charge financière de son foyer composé d’un enfant en bas âge ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté professionnelle ; la suspension de ses missions d’intérim le prive de toute rémunération, alors qu’il assume la charge d’un enfant en bas âge auquel a été reconnue la qualité de réfugié, portant atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 11h00, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Lefebvre, représentant de M. B…, qui a repris ses conclusions et ses moyens et a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a demandé un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant réfugié le 11 mars 2025 au moyen du téléservice Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans le cadre de cette instruction, l’administration a délivré quatre attestations de prolongation d’instruction successives couvrant la période du 13 mai 2025 au 11 avril 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au requérant de justifier de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 424-3 (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Sur l’urgence :
5. Pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu en raison de l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction. Il résulte de l’instruction que depuis l’introduction de sa demande de titre de séjour le 11 mars 2025, M. B… s’est vu délivrer sans discontinuité quatre documents lui permettant d’attester de la régularité de son séjour jusqu’au 11 avril 2026. A compter de cette date, M. B… n’a plus été destinataire de ces documents, quand bien même sa demande de titre de séjour demeurait en cours d’instruction. L’irrégularité de sa situation impliquée par l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction a conduit son employeur, dont l’intéressé soutient sans être contesté qu’il l’emploie de manière continue depuis le 25 mai 2025, à suspendre les missions d’intérim de M. B… et à envisager la résiliation de son contrat, ainsi que l’atteste un courrier du 14 avril 2026 versé au dossier. Une telle situation fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle qui lui permet d’assumer financièrement la charge de son enfant mineur dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2025. Il en résulte que la condition tenant à l’urgence qui préside à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. En s’abstenant de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. B… en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet fait obstacle à l’exercice immédiat de son activité professionnelle et porte donc atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle ainsi qu’à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lefebvre, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quarante-huit heures.
Article 3 : Pour la liquidation de l’astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quatre jours au plus tard à compter du terme de ce délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Lefebvre, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lefebvre et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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