Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2514438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. E…, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de rapporter la preuve de ses diligences au tribunal ;
5°) subsidiairement, de suspendre en application de l’article L 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 22 octobre2025 jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– compte tenu des risques de persécution qu’il encourt en cas de retour en Arménie, il est bien fondé à solliciter la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la préfète n’a aucunement procédé à un examen particulier de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français ;
– compte tenu du défaut d’examen particulier de sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
– cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 7 mai 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M C…, ressortissant arménien, né le 26 septembre 1977, est entré en France le 21 octobre 2023, accompagné de son épouse, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 août 2025. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées pour la préfète de la Loire par M. B… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète à ce titre doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis deux ans, aux côtés de son épouse et de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que son épouse et deux de ses enfants majeurs font l’objet de décisions d’obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que son enfant mineur puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ni qu’elle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » Pour l’application des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… se borne à faire valoir, en des termes généraux, les risques encourus en Arménie du fait de la guerre et l’enrôlement dans l’armée de leur fils. Toutefois il n’apporte aucun élément démontrant, en cas de retour en Arménie dans sa région d’origine, la réalité, le caractère personnel et le caractère actuel d’un tel risque, qui n’ont d’ailleurs pas été reconnus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a pris en compte l’ensemble des quatre critères pour motiver le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français à savoir la durée de la présence de l’intéressé en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
D’autre part, alors que le requérant n’établit pas qu’il dispose d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France, et bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet de mesure d’éloignement, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par cet office.
En l’espèce, M. C… se prévaut des risques encourus en cas de retour en Arménie. Toutefois, et comme il a été exposé au point 9, le requérant n’apporte à l’appui de son récit aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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