Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juil. 2025, n° 2507789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin et le 3 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 13 juin 2025, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée du fait que sa demande était susceptible d’être rejetée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Vray, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et qui explique qu’il dort tantôt chez des amis tantôt sous un pont, et que son traitement médical lui coûte 45 euros par mois puisqu’il ne bénéficie pas de l’aide médicale d’état.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 31 décembre 1979, demande l’annulation de la décision du 19 juin 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 522-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales produites, que M. B est atteint d’une cardiomyopathie dilatée hypokinétique entraînant un bas débit cardiaque. Cette pathologie, pour laquelle un traitement lui est prescrit et pour laquelle il bénéficie d’un suivi au sein des hospices civils de Lyon, est susceptible de provoquer des malaises, un œdème aigu pulmonaire, voire une mort subite. M. B a d’ailleurs dû être hospitalisé en urgence à plusieurs reprises en raison de malaises hypotensifs, liés notamment à la canicule. Ainsi, M. B doit pouvoir disposer, ainsi qu’en atteste son médecin cardiologue, d’un lieu de vie lui permettant de se reposer, et des moyens lui permettant de suivre un régime alimentaire pauvre en sel, ce dont il ne dispose pas actuellement puisqu’il vit dans la rue et n’est hébergé par des connaissances que de manière précaire et épisodique. En outre, alors qu’il n’est pas bénéficiaire de l’AME, il ne dispose pas de ressources pour financer son traitement médicamenteux. Dès lors, sa situation de vulnérabilité et de précarité faisait obstacle à ce que l’OFII lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII en date du 19 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Vray une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Lu en audience publique le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507789
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Vacant ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Fonction publique
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Document ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Commune ·
- Maire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Erreur ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Attaque ·
- Risque naturel
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police municipale ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pénal ·
- Atteinte ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Ligne ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Commune ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Route ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.