Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2412161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’elle risque d’être expulsée de son logement et qu’un déménagement vers un centre d’urgence aura pour conséquence la perturbation de la scolarité de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2411861 du 2 décembre 2024 ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407601 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision du 30 mai 2024 en litige.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ndoye, substituant Me Deme, représentant la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante comorienne née le 20 août 1978, a demandé à la préfète de l’Ain de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Mayotte. Par un arrêté du 30 mai 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande. La requérante a saisi le tribunal, le 30 juillet 2024, d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés, par la présente requête, de suspendre l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il ressort des dispositions des articles L. 441-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ont une validité limitée à ce département et qu’en choisissant de s’établir sur le territoire d’un autre département français pour y solliciter la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfants français, Mme A C ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour mais comme demandant la délivrance d’un nouveau titre. Au surplus, elle n’a présenté sa demande de titre de séjour qu’après l’expiration de carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu’au 1er mars 2024. Dans ces conditions elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 4 de la présente ordonnance. Si elle invoque les conséquences de la décision en litige sur sa situation et celle de ses enfants en faisant état de l’obligation dans laquelle elle se trouverait de quitter son logement, du fait de sa situation irrégulière, elle se borne à produire la copie d’un courrier électronique, daté du 29 novembre 2024, soit près de quatre mois après la décision en litige, qui confirme son transfert « de la place d’urgence CHRS vers une place d’hébergement hiver suite au refus de renouvellement de son titre de séjour », elle n’apporte aucun élément dans ses écritures ou à l’audience à l’appui de ses allégations sur les conséquences de ce transfert sur la scolarisation de ses enfants. Ainsi, elle ne justifie pas que les effets de la décision portant refus de titre de séjour portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à celle de ses enfants de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète de l’Ain
Fait à Lyon le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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