Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 oct. 2025, n° 2505225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° SAIPP/BE/25-20 en date du 13 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a déclaré d’utilité publique au bénéfice du Syndicat des mobilités de Touraine le projet de création de la ligne 2 de tramway dit « Lignes2Tram » et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Tours et Chambray-lès-Tours ;
2°) de suspendre par voie de conséquence l’exécution de l’arrêté n° 12-SDA-25-06-17-AP-SMT en date du 18 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres sur la commune de Chambray-lès-Tours dans le cadre du projet d’aménagement de la 2e ligne de Tramway et du réaménagement de la ligne BHNS ;
3°) de suspendre par voie de conséquence l’exécution de l’arrêté n° 37-2025-05-13-00007 en date du 13 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant dérogation pour la perturbation, la capture, le relâcher, la destruction d’espèces protégées et la destruction d’habitat d’espèces protégées dans le cadre de l’aménagement de la 2e ligne de tramway de l’agglomération tourangelle ;
4°) d’enjoindre l’arrêt immédiat de tous les travaux entrepris, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État les dépens, outre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
l’exécution immédiate porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
des travaux préparatoires ont déjà été engagés ;
nombre de ces travaux créent une situation irréversible ;
leur poursuite va s’accélérer au cours de semaines à venir comme le montre le calendrier des travaux ;
il existe un doute sérieux au motif que :
ils méconnaissent les articles L. 121-1 et suivants du code de l’environnement ;
ils méconnaissent les articles L. 103-2 et L. 103-4 du code de l’urbanisme en l’absence de concertation réalisée sans prise en compte des alternatives possibles ;
les principes de transparence et d’information du public prévus par le code de l’environnement et par la charte de l’environnement n’ont pas été respectés ;
ils méconnaissent les articles R. 11-3 et R. 112-4 du code de l’expropriation dès lors que les estimations sommaires des dépenses sont sous-estimées et sont entachées d’omissions ;
ils méconnaissent les articles L. 1511-1, L. 1511-2 et L. 1511-4 du code des transports dès lors que l’évaluation économique et sociale ne comporte aucun élément sur le financement de ce projet ;
ils méconnaissent les articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement dès lors que les conclusions du commissaire-enquêteur ne figurent pas dans un paragraphe séparé et que son avis n’est pas suffisamment motivé ;
ils méconnaissent l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
ils méconnaissent l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme en l’absence de compatibilité ;
le bilan coût/avantage de l’opération est négatif ;
ils méconnaissent les articles L. 110-1, II et R. 122-5 du code de l’environnement, ainsi que l’article 3 de la charte de l’environnement ;
l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une étude d’impact qui sous-estime l’impact sur la faune.
Vu :
la requête n° 2505124 enregistrée le 26 septembre 2025 par laquelle M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté préfectoral n° SAIPP/BE/25-20 en date du 13 juin 2025 déclarant d’utilité publique au bénéfice su Syndicat des Mobilités de Touraine le projet de création de la ligne 2 de tramway dit « lignes2tram » et emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Tours et Chambray-Lès-Tours ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte de l’environnement ;
le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code des transports ;
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’arrêté n° SAIP/BE/24-15 du 25 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, laquelle a été réalisée du 23 septembre au 31 octobre 2024, a recueilli 1 299 contributions et a été suivie d’un avis favorable sous réserves rendu le 10 décembre 2024 par la commission d’enquête, le comité syndical du Syndicat des mobilités de Touraine (SMT) a adopté le 1er avril 2025 une délibération n° C 25/04/01 déclarant d’intérêt général le projet « Lignes2tram », lequel consiste en la création sur 12 kilomètres d’une nouvelle ligne n° 2 de tramway reliant la commune de La Riche (37520) à Chambray-lès-Tours (37170) avec 22 stations, d’une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) de 13 kilomètres reliant la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700) et de l’extension du centre de maintenance du tramway. Par arrêté n° SAIPP/BE/25-20 en date du 13 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a déclaré d’utilité publique ce projet et mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Tours et Chambray-lès-Tours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que par voie de conséquence l’exécution de l’arrêté n° 12-SDA-25-06-17-AP-SMT en date du 18 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres sur la commune de Chambray-lès-Tours, ainsi que l’arrêté n° 37-2025-05-13-00007 en date du 13 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant dérogation pour la perturbation, la capture, le relâcher, la destruction d’espèces protégées et la destruction d’habitat d’espèces protégées dans le cadre de l’aménagement de la 2e ligne de tramway de l’agglomération tourangelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En second lieu, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés préfectoraux litigieux, M. A…, en qualité de riverain des travaux et de contribuable local, soutient qu’existe une telle situation au motif que les travaux préparatoires ont été engagés depuis septembre 2025 et vont s’accélérer en créant une situation difficilement réversible. En se bornant à soutenir en termes généraux que les travaux qui ont débuté vont porter atteinte à l’environnement, alors que le calendrier prévisionnel des travaux ne fait état que de travaux préparatoires et de déviation des réseaux concessionnaires jusqu’en 2027 avec un début de travaux destinés à la réalisation de la 2e ligne de tramway prévu seulement au cours de l’année 2026, il ne caractérise toutefois pas une situation d’urgence qui justifierait l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au fond.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A…, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire et au Syndicat des mobilités de Touraine.
Fait à Orléans, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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