Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2216880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, l’association de défense des équipements et des activités des sports de glace (Adeas) et Mme E C agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme D F, représentées par Me Leriche-Milliet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 10 octobre 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Colombes a décidé d’arrêter l’exploitation de la patinoire « Philippe-Candeloro » et de fermer le bâtiment à tout public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 6 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— en méconnaissance de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération contestée n’a pas été précédée d’une information aux présidents de l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, de la métropole du Grand Paris, de la Région Ile-de-France et du département des Hauts-de- Seine ;
— il n’est pas établi que les conseillers municipaux aient reçu une convocation répondant aux exigences des articles L 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune ne démontre pas que les dix conseillers représentés au cours de la délibération l’ont été conformément aux dispositions de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidairement des requérantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par Mme C, laquelle n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, en sa double qualité de présidente de l’association Adeas et de co-requérante et de Me Wilhelm, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Colombes décide d’arrêter l’exploitation de la patinoire « Philippe-Candeloro » et de fermer le bâtiment à tout public. Par la présente requête, l’association Adeas et Mme E C, représentant Mme D F, demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service () d’une collectivité territoriale () l’autorité exécutive de la collectivité territoriale () communique () au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme. / Ces informations sont également transmises à la région et au département. » Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. La commune de Colombes ne soutient pas avoir avisé les autorités mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales de la fermeture envisagée de la patinoire municipale. Toutefois, alors que la formalité prévue par ces dispositions, qui n’est pas expressément prescrite à peine de nullité, se résume à une simple information, il n’est ni établi ni même allégué que sa méconnaissance, a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou qu’elle a privé les requérantes d’une quelconque garantie. Par suite, ces dernières ne sont pas fondées à se prévaloir d’un vice de procédure de ce chef.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 3 octobre 2022, par courriel, à la séance du conseil municipal du 10 octobre 2022, soit dans le délai prescrit par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. L’ordre du jour, joint à la convocation, précisait qu’il serait notamment abordé la question de la cessation de l’activité de la patinoire et était assorti d’une note de synthèse, explicitant les motifs de la mesure envisagée, et précisant que le bâtiment sera alors fermé à tout public extérieur à la municipalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en cause, notamment en raison de son imprécision, manque en fait.
6. D’autre part, la note de synthèse adressée à l’ensemble des élus à l’appui de la convocation dressait un bilan de l’état de la patinoire, de sa situation économique (coûts d’exploitation, coûts des travaux à réaliser, déficit structurel d’exploitation), des enjeux écologiques et des alternatives recherchées (augmentation de la fiscalité ou des tarifs, discussion avec des partenaires publics et privés), justifiant qu’il soit, en définitive proposé de cesser son exploitation. Ce document permettait ainsi aux membres du conseil municipal d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de la décision à venir. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les élus ont disposé d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. / Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. »
8. Il ressort de la délibération attaquée que, parmi les 53 conseillers en exercice, 42 étaient présents, 1 était absent et 10 étaient représentés lors de la séance du conseil municipal du 10 octobre 2022. Par ailleurs, 40 conseillers municipaux ont voté pour la délibération, 11 ont voté contre et 1 s’est abstenu. A supposer même que les dix procurations consenties l’aient été irrégulièrement, en tout état de cause, cette circonstance est, compte tenu du décompte des voix, restée sans incidence sur le résultat du scrutin. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Les usagers d’un service public qui n’est pas obligatoire, pas plus que les personnes qui y travaillent, n’ont aucun droit au maintien de ce service, auquel l’administration peut mettre fin lorsqu’elle l’estime nécessaire.
10. En l’espèce, il est constant que l’exploitation d’une patinoire ne constitue pas un service public obligatoire. Ainsi qu’il ressort des motifs exposés dans la note de synthèse citée plus haut, la décision d’arrêter l’exploitation de la patinoire est fondée sur la nécessité de réaliser des travaux indispensables au maintien de celle-ci, les coûts d’une éventuelle restructuration totale du site, le déficit structurel de son exploitation, l’augmentation des coûts de l’énergie et des coûts de fonctionnement et, enfin, le coût environnemental que représente une telle activité. A cet égard, l’audit énergétique réalisé en 2021 fait état de la nécessité de réaliser des travaux au niveau des murs extérieurs, des menuiseries et du plancher haut et de remplacer un certain nombre d’équipements concernant les systèmes de chauffage, de production de froid et de ventilation, compte tenu de leur état de vétusté et de leur faible performance énergétique. Le montant de l’opération, n’incluant que des travaux indispensables de mise aux normes hors autres coûts de réhabilitation, est évalué, selon les scénarios proposés, entre 1 et 2 millions d’euros. La commune de Colombes produit également un devis, établi en mai 2021, qui estime à 1,5 millions d’euros le coût du remplacement de la production de froid, la commune ayant été contrainte, dans l’attente, de recourir à un marché de location de groupes froids d’un montant de plus de 80 000 euros pour une année. Elle produit en outre un schéma directeur d’énergie établi en 2022 qui fait état de ce qu’en 2019, la patinoire était le deuxième bâtiment communal à consommer le plus d’énergie après la piscine, avec une facture énergétique annuelle s’élevant à 165 000 euros, alors que la commune, conformément aux contraintes réglementaires mais aussi financières, s’est engagée dans une politique de réduction de sa consommation d’énergie finale. Enfin, il ressort d’un document du service des sports du 1er mars 2022, que compte tenu du coût de l’énergie et des fluides ainsi que de la masse salariale des effectifs affectés aux tâches administratives et techniques de l’équipement en cause, la patinoire, dont les recettes, bien qu’en hausse depuis 2014, ne couvrent que 20 % des dépenses, accuse un déficit structurel annuel de l’ordre de 540.000 euros. Alors que, contrairement à ce qui est soutenu, l’ensemble de ces éléments, suffisamment documentés par la commune de Colombes, permettent de tenir pour établi le caractère significatif des dépenses d’investissement et de fonctionnement induites par le maintien de l’exploitation de la patinoire, les requérantes se bornent à soutenir que la commune pourrait en poursuivre le financement en envisageant d’autres solutions permettant d’assurer la viabilité du service. Ce faisant et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la collectivité, qui n’était nullement tenue d’étudier de manière exhaustive toutes les hypothèses envisageables, a examiné diverses alternatives possibles, les requérantes n’établissent pas qu’au regard de ses motifs d’ordres budgétaires et environnementaux, la délibération attaquée serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Colombes, que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 10 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés dans l’instance par l’association Adeas et par Mme C.
13. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Adeas et de Mme C la somme que demande la commune de Colombes sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Adeas et de Mme C, représentant Mme F, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Adeas, à Mme E C représentant Mme D F et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme A et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. A
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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