Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2508421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 25 juin 2025 et transmise par une ordonnance de renvoi n° 2501791 du 27 juin 2025 au tribunal administratif de Lyon où elle a été enregistrée le même jour, M. B… A…, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son placement en rétention administrative est illégal, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il dispose d’une adresse et de garanties de représentation effectives ; il aurait ainsi dû faire l’objet d’une assignation à résidence et non d’un placement en rétention administrative ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa concubine et son frère résident en France et qu’il exerce une activité de poseur sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 juin 2025 avec la société Sasu Renaissance Construction ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et de son statut d’objecteur de conscience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation tenant à son placement en rétention administrative alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une assignation à résidence, soulevée à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 5 décembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2017 selon ses déclarations, et s’y est maintenu irrégulièrement suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 juin 2025, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant, pour l’ensemble des décisions qu’il contient. Il rappelle notamment la date et les conditions d’entrée de M. A… en France, ainsi que le rejet définitif de sa demande d’asile et l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019 et 2021, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour, relatifs à ses liens sur le territoire et à la menace que représente sa présence pour l’ordre public. Il indique également que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ne ressort ainsi ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité du placement en rétention administrative d’un étranger pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’absence de caractère nécessaire du placement en rétention administrative de l’intéressé au motif qu’il présenterait des garanties de représentation et le moyen, inopérant au soutien des conclusions du requérant à fin d’annulation des décisions en litige, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en décembre 2017 et s’y maintient irrégulièrement depuis lors. La durée de sa présence en France n’est due qu’à son maintien irrégulier malgré deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021. L’intéressé est sans domicile fixe et déclare être hébergé par un ami à Drancy dans le département de la Seine Saint Denis. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne justifie pas des liens familiaux et affectifs dont il se prévaut sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. M. A… ne justifie d’aucune intégration particulière en France et ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits d’atteinte corporelle volontaire sur majeur, dégradation volontaire de bien, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de bien, usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et conduite sans permis. S’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, épisodiquement depuis le mois de juin 2021 puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 2 juin 2025 pour un emploi de poseur dans le secteur du bâtiment, une telle circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses origines ethniques kurdes, de ses opinions et activités politiques en faveur de la cause kurde et de son statut d’objecteur de conscience, en violation des stipulations et dispositions précitées. Toutefois, alors que son objection de conscience et les risques encourus pour cette raison n’ont pas été retenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans l’examen de sa demande d’asile, M. A… n’apporte aucune précision circonstanciée de nature à établir la réalité, la nature et l’actualité des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a quitté depuis plus de huit ans. Les seuls éléments produits à l’instance, l’un daté du 18 juillet 2017 constatant son absence au recensement militaire et l’autre intitulé « mandat de perquisition » au domicile de ses parents en Turquie en janvier 2025, dépourvus de valeur probante, sont insuffisants à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Dès lors que M. A… ne bénéficie pas de la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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