Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision en litige affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle et professionnelle ; la détention d’un permis de conduire est essentielle pour l’exercice de son activité libérale d’entrepreneur individuel de travaux à domicile, laquelle induit des déplacements professionnels fréquents ; or, l’usage des transports en commun, ou de tout autre mode alternatif, est matériellement incompatible avec les contraintes opérationnelles et le recours à un chauffeur entraînerait des coûts disproportionnés ; dès lors qu’il est seul à être en mesure d’assurer les missions essentielles impliquant ces déplacements, toute restriction de sa capacité à se déplacer aurait pour conséquence la perte d’opportunités commerciales et contractuelles ; la continuité et la viabilité de son activité professionnelle est ainsi mise en péril ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2607371, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision en litige, prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle. Il soutient notamment que la détention d’un permis de conduire est essentielle pour l’exercice de son activité libérale d’entrepreneur individuel de travaux à domicile, qui induit des déplacements fréquents qu’il est seul en mesure d’assurer et qui ne peuvent être effectués en transport en commun, le recours à un chauffeur étant par ailleurs incompatible avec l’équilibre économique de son activité. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’immatriculation au registre nationale des entreprises et une attestation de versement par l’URSSAF d’une contribution au fonds d’assurance formation, le requérant n’apporte aucun élément suffisant permettant de démontrer l’accomplissement effectif de l’activité qu’il soutient exercer. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Gendarmerie ·
- Pneumatique ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Ordre du jour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Rejet
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- République centrafricaine ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Préemption ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Impossibilité ·
- Qualité pour agir ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Allocation ·
- Contrôle ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Versement ·
- Urgence ·
- Indemnisation
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Église ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Cdi ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.