Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2600062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme C… A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, d’ordonner le rétablissement immédiat de son indemnisation, d’interdire toute suspension future sans notification écrite et motivée, de garantir que tout contrôle soit conduit dans des conditions légales, formelles et impartiales, d’ordonner la communication écrite du fondement juridique et factuel des blocage passés et présents, de statuer sur le principe d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement.
Elle soutient que :
- elle s’est réinscrite auprès de France Travail le 28 novembre 2025, elle a procédé à l’ensemble de ses actualisations mensuelles dans les délais impartis, aucune réserve, aucun contrôle en cours, ni aucune condition particulière de maintien de droits ne lui ont été signalés, le versement de son allocation a pourtant été suspendu en janvier 2026 sans notification préalable, il lui a été indiqué oralement que la poursuite de son indemnisation serait conditionnée à un contrôle de sa présence en France et à sa présence physique en agence mais aucune convocation écrite, motivée et datée ne lui a été adressée ;
- cette situation s’inscrit dans un contexte administratif lourd, son dossier ayant été transmis en janvier 2025 à la commission antifraude à la suite d’une interprétation défavorable de sa situation alors même qu’elle disposait d’une autorisation d’absence du territoire, les allocations dues au titre de décembre 2024 ne lui ont été versées qu’en août 2025, aucune suite concrète n’a été donnée à son référé, enregistré le 8 décembre 2025, sollicitant le transfert de son dossier vers une autre agence que celle de Chinon compte tenu des difficultés rencontrées ;
- elle ne perçoit plus aucune ressource, le RSA rétroactif n’ayant été que partiellement versé, l’indemnisation France Travail a été suspendue sans décision écrite en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut plus payer ses charges essentielles, risque des pénalités bancaires et vit dans une précarité immédiate ;
- la nouvelle exigence de contrôle de présence sur le territoire ravive et prolonge une suspicion ancienne, liée à la procédure antifraude de 2025, elle a le sentiment qu’un doute permanent plane sur sa bonne foi, en particulier quant à sa présence lors de son inscription du 28 novembre 2025, l’absence de convocation régulière, jointe à l’exigence d’une présentation immédiate la place dans une position de personne suspecte, elle ne refuse aucun contrôle, mais elle considère que celui-ci doit être légal, formalisé, proportionné et sécurisé ;
- elle craint de se présenter seule dans l’agence de Chinon compte tenu de l’historique de son dossier et souhaite pouvoir être accompagnée par un avocat ou un élu local ou à défaut, que le contrôle soit réalisé dans une autre agence neutre ;
- elle observe que la suspension actuelle est intervenue alors même qu’un référé et une requête au fond sont pendants devant le tribunal et cette chronologie fait naître une crainte raisonnable de mesure défavorable en réaction à ses démarches contentieuses ;
- la décision non notifiée méconnaît le principe du contradictoire, viole le devoir de motivation, porte atteinte à la dignité et aux moyens d’existence et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… B… conclut aux mêmes fins que sa requête, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que :
- le courriel émanant du conseiller de l’agence France Travail de Chinon confirme que le maintien de son indemnisation est conditionné à une démarche imposée sans cadre formel préalable, cette exigence s’analyse comme une mesure de pression administrative exercée à son encontre, elle intervient dans un contexte de grande précarité connue de l’administration et renforce le caractère coercitif et disproportionné du traitement de son dossier ;
- les documents sollicités par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) portent notamment sur les échanges intervenus le 8 janvier 2025, date à laquelle ont débuté les premières mesures injustifiées de suspicion et de contrôle à son encontre, les 7 et 8 janvier 2026, elle a de nouveau fait l’objet d’une mesure analogue consistant à conditionner le versement de son allocation à un contrôle informel de sa présence sur le territoire français, sans convocation écrite, sans décision motivée et sans information préalable, elle ne s’est rendue à l’agence de Chinon que sous la contrainte et uniquement afin de ne pas être privée de ressources, cette démarche ne saurait s’analyser comme l’acceptation de la légalité de la mesure, sa situation révèle un dysfonctionnement durable dans le traitement de sa situation administrative tandis que la requête au fond demeure sans résolution effective ;
- le retard de versement de son allocation a eu des conséquences financières et bancaires immédiates et particulièrement graves dès lors qu’elle est désormais inscrite au fichier d’interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq ans, cette situation n’aurait jamais existé si l’allocation avait été versée dans des délais normaux et ce alors qu’elle n’a jamais été informée, préalablement à la suspension effective de paiement, que le versement de son allocation était conditionné à un contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, Mme A… B… saisit la juge des référés du tribunal, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une contestation concernant la suspension de ses droits d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de janvier 2026. Néanmoins, et ainsi que la requérante en a déjà été avisée par une ordonnance n° 2506416 du 5 décembre 2025, cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et les conclusions tendant à la contestation d’une suspension de paiement et du rétablissement des droits à cette allocation ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de l’article L. 5312-12 du code du travail. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A… B… a obtenu le versement d’une somme de 939,90 euros au titre du mois de janvier 2026 après qu’elle a accepté de se présenter à l’agence France Travail de Chinon afin de vérifier sa présence en France. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d’aucune urgence à ce que des mesures soient prescrites par la juge des référés dans un très bref délai. Dans ces conditions, les conclusions principales de la requête de Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Mme A… B… a présenté devant la juge des référés des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. Au regard de la règle rappelée ci-dessus, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de Mme A… B…, qui a présenté à la juge des référés du tribunal, plusieurs requêtes présentant à juger des questions similaires, rejetées successivement par ordonnances n°s 2506416 du 5 décembre 2016 et 2506512 du 11 décembre 2025, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme A… B… à payer une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… est condamnée à payer une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Rejet
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- République centrafricaine ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Impossibilité ·
- Qualité pour agir ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Erreur ·
- Gendarmerie ·
- Pneumatique ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Église ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Cdi ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Préemption ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.