Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Zouine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2605175 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue à 10h30 en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
- les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, représentant M. B….
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour M. B…, représenté par Me Zouine, le 30 avril 2026 à 14h54, et a été communiqué.
Par une ordonnance prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée le 4 mai 2026 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder le 28 avril 2026 à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 avril 2028, et qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de l’intéressé sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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