Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2328908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la résidence habituelle en France de M. A est contestée notamment pour l’année 2015 et la période comprise entre les années 2017 à 2019 inclus ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1972 à Rawalpindi, entré en France en janvier 2013, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police par une demande enregistrée le 11 avril 2022. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. M. A se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, édictée le 10 novembre 2023. Il produit, pour justifier de cette condition de résidence, des éléments de preuves divers, précis et concordants, composés notamment, à compter de l’année 2010, d’éléments médicaux, relatifs aux examens et prescription suscités par une affection de longue durée, de contrats de travail et bulletins de paie, de décisions relatives à des demandes d’élection de domiciles, de relevés bancaires mouvementés comprenant des opérations de retrait, ainsi que d’attestations de chargement d’un titre de transport Navigo. A cet égard, si le préfet conteste dans son mémoire en défense la résidence habituelle en France de M. A au titre de l’année 2015, l’intéressé, qui bénéficiait de l’aide médicale d’Etat au titre de cette période, produit des relevés bancaires mensuels comprenant des opérations de retrait, des bulletins de paie au titre des mois de février et de mars délivrés par l’entreprise SARL RPC, ainsi que des documents médicaux établis par l’hôpital Lariboisière au titre du second semestre 2015 relatif notamment à l’exécution d’une échographie cardiaque au cours du mois d’octobre. De même, au titre des années 2017 et 2018, M. A produit notamment des attestations de chargement, sur l’ensemble de la période, de son titre de transport Navigo. Quant à l’année 2019, l’intéressé produit des bulletins de paie au titre des mois de mars à octobre, au titre d’un contrat à durée indéterminée conclu au mois de mars 2019 au sein de la société RAZ. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision attaquée, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il n’implique pas nécessairement, en revanche, qu’un récépissé soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen, en tenant compte de ce qui a été dit au point 3, et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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