Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2401446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, la société du Passage, représentée par la SCP d’avocats Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot (Me Vergnon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Passage » qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que le 29 mars 2024, elle avait conclu un protocole transactionnel avec la société du Passage et que, conformément à son article 2, cet accord « vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil. En conséquence, il règle entre [les parties], définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef, en lien direct ou indirect avec l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2023 portant fermeture administrative d’une durée de 2 mois de l’établissement à l’enseigne « Le Passage » sis 8 rue Plâtre à Lyon 1er ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 1° donner acte des désistements (…) ».
2.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône et la société du Passage ont, le 29 mars 2024, conclu un protocole transactionnel, dont une copie a été produite en défense par la préfète du Rhône et communiquée à la société du Passage, qui n’a pas produit de réponse. Conformément à l’article 2 de cet accord, celui-ci « vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil. En conséquence, il règle entre [les parties], définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef, en lien direct ou indirect avec l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2023 portant fermeture administrative d’une durée de 2 mois de l’établissement à l’enseigne « Le Passage » sis 8 rue Plâtre à Lyon 1er ». Il résulte clairement des mentions de cet acte que la société du Passage s’est volontairement désistée des conclusions de la présente requête, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’indiqué à l’article 1er du protocole précité. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société du Passage.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Passage et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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