Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2207774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 8 août 2022, le 19 juillet 2023 et le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 du recteur de l’académie de Créteil en tant qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) attentat-intrusion le 9 novembre 2021 dans le lycée dans lequel il exerce ses fonctions d’enseignant ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits relatifs aux conditions de déroulement de l’exercice du PPMS le 9 novembre 2021, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une enquête administrative interne dans le cadre du dispositif de signalement d’atteinte à l’intégrité physique et morale et de menaces avec armes qui aurait dû être activé, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle pour la mise en œuvre du PPMS attentat-intrusion du 9 novembre 2021 dès lors que, d’une part, des faits graves se sont produits sur son lieu de travail, dans l’exercice de ses fonctions, d’autre part, qu’il a engagé des poursuites à raison de ces faits pour lesquelles un soutien aurait dû lui être apporté par l’administration, et enfin qu’il craint pour sa sécurité en raison du caractère public de la dénonciation de ces faits ; le rectorat ne fait état d’aucun motif d’intérêt général justifiant le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 janvier 2026.
Par un courrier du 10 février 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité à préciser les suites qui ont été données à sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge pénal.
M. A… a produit des observations, en réponse à cette demande, qui ont été enregistrées le 10 février 2026 et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Un exercice relatif au PPMS a été organisé le 9 novembre 2021 au sein du lycée professionnel privé sous contrat Robert Keller de Cachan au sein duquel M. B… A… exerce les fonctions de professeur d’économie-gestion. Après avoir signalé les conditions de déroulement de l’exercice du PPMS au rectorat de l’académie de Créteil et déposé plainte avec constitution de partie civile le 1er décembre 2021 pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui par personne morale avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, M. A… a sollicité, le
7 avril 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du rectorat de l’académie de Créteil en raison, d’une part, des conditions de mise en œuvre du PPMS le 9 novembre 2021 dans son établissement et, d’autre part, de la diffusion de données à caractère personnel par la direction de son établissement, et enfin, de l’engagement d’une action judiciaire. Par une décision du
4 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil a accordé à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de diffusion de données à caractère personnel par son établissement d’exercice et a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle en raison de la mise en œuvre du PPMS litigieux et de l’action judiciaire qu’il a engagée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler, dans cette mesure, cette décision et d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits relatifs aux conditions de déroulement de l’exercice d’un PPMS le 9 novembre 2021 et à l’action judiciaire qu’il a engagée contre le rectorat.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques ou de violences à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette protection n’est due cependant que lorsque les agissements concernés visent l’agent en cause à raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
En l’espèce, dans le cadre du PPMS, un exercice a été réalisé, le 9 novembre 2021, au sein du lycée Robert Keller de Cachan, visant à simuler l’intrusion de terroristes dans le lycée et pour lequel des élèves avaient été désignés comme faux terroristes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vidéo produite par le requérant, que les faux terroristes ont crié dans les couloirs, tapé sur les portes, simulé l’enlèvement de certains de leurs camarades en les menottant et en les menaçant dans une fourgonnette ne disposant ni de sièges ni de ceintures de sécurité, utilisé des armes factices avec des cartouches à blanc dont l’origine est indéterminée et utilisé des pétards ainsi que des fumigènes et des gazeuses. M. A… soutient par ailleurs, sans être contredit sur ce point par le rectorat, que si au cours de l’année scolaire, lui et ses collègues enseignants avaient été informés qu’un exercice de PPMS allait être effectué, aucune date ne leur avait été précisée sur sa réalisation effective et, que le 9 novembre 2021, la directrice du lycée privé
Robert Keller a déclenché cet exercice sans en avertir l’ensemble de la communauté éducative. Pour autant, M. A…, qui se trouvait dans la cantine lors de l’intrusion des assaillants et qui s’y est maintenu pendant toute la durée de l’exercice, n’a pas été confronté directement aux attaquants et n’a ainsi pas été directement et personnellement exposé à un risque d’atteintes à son intégrité physique ou de violences. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le rectorat a méconnu l’obligation de protection de ses agents qui incombait au rectorat en raison des conditions de réalisation de l’exercice PPMS.
A la suite de l’exercice PPMS réalisé, M. A… a déposé plainte auprès du commissariat d’Alfortville le 1er décembre 2021 pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui par personne morale avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Il résulte du procès-verbal de la séance du comité social et économique (CSE) du lycée Robert Keller de Cachan du 25 janvier 2022, que la directrice de l’établissement a informé le CSE que M. A… avait déposé une plainte portant sur les conditions de réalisation de l’exercice de mise en sûreté litigieux et qu’elle a communiqué aux membres de l’établissement, le 1er avril 2022, ce procès-verbal du CSE révélant que M. A… avait déposé plainte. M. A… soutient, sans être contredit par le rectorat sur ce point, qu’il a été interpellé de manière vive par plusieurs élèves sur son action judiciaire, certains lui reprochant notamment d’avoir porté plainte à leur encontre, et ainsi craindre pour sa vie. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé par le rectorat en raison de l’action judiciaire qu’il a engagée méconnaît l’obligation de protection qui pèse sur son employeur, consistant notamment à l’assister dans l’exercice de poursuites judiciaires qu’il a entreprises afin de faire cesser les menaces qu’il craint subir du fait de la plainte qu’il a déposée à la suite de l’exercice PPMS, alors même que le rectorat n’invoque, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle, aucune faute personnelle qu’il aurait commise ou un motif d’intérêt général qui s’opposeraient à son octroi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 du recteur de l’académie de Créteil en tant qu’elle a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle pour les menaces encourues à la suite de la plainte déposée consécutivement au déroulement de l’exercice de PPMS attentat-intrusion réalisé le 9 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 du recteur de l’académie de Créteil est annulée en tant qu’elle a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle pour la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour dénoncer la mise en danger d’autrui dont il a fait l’objet à la suite de l’exercice de PPMS attentat-intrusion réalisé le 9 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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