Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2025, n° 2400199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024, le 29 février 2024 et le 10 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision et l’arrêté du 22 novembre 2023 par lesquels le directeur territorial pour le Grand Est de l’Office national des forêts a refusé de reconnaitre comme imputable au service l’accident du 3 mars 2022, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 mars 2022 au 31 mai 2022, ainsi que du 28 septembre 2022 au 30 juin 2023, et l’a placé en congé maladie ordinaire pour ces périodes ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial pour le Grand Est de l’Office national des forêts de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 mars 2022, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision et l’arrêté attaqué sont insuffisamment motivés ;
- ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de justifier de la composition du conseil médical ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 822-18, L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l’Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigés contre le courrier du 22 novembre 2023, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, technicien forestier principal territorial de l’Office national des forêts, affecté à Pompey (Meurthe-et-Moselle), a été placé en arrêt pour maladie du 3 mars 2022 au 31 mai 2022, puis du 28 septembre 2022 au 30 juin 2023. Le 5 septembre 2022, il a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en accident de service et son placement pour ces périodes de congé maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 22 novembre 2023 et son courrier d’accompagnement du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial pour le Grand Est de l’Office national des forêts a refusé de faire droit à ses demandes, et l’a placé, pour ces périodes, en congés de maladie ordinaire.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 22 novembre 2023 :
Il résulte des termes de la lettre du 22 novembre 2023 que celle-ci constitue un courrier d’accompagnement de l’arrêté du même jour du directeur territorial pour le Grand Est de l’Office national des forêts refusant à M. B… de faire droit à ses demandes de reconnaissance de sa pathologie en accident de service et de placement pour ces périodes de congé maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ce courrier informatif est dépourvu de caractère décisoire et est, ainsi, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Office national des forêts doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 novembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, chef du service des ressources humaines de la direction territoriale pour le Grand Est de l’Office national des forêts qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par une décision n° 8600-2007-11-00 du 15 juillet 2022 du directeur territorial. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions législatives et règlementaires dont il fait application, notamment le code général de la fonction publique et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Il vise également le formulaire de déclaration d’accident de service de M. B… reçu le 5 septembre 2022, les expertises et certificats médicaux et les avis du conseil médical des 28 février 2023, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023. L’arrêté en litige a par ailleurs été notifié à M. B… accompagné d’un courrier du même jour, qui cite l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, détaille l’avis du conseil médical du 7 novembre 2023 ainsi que l’évaluation du taux d’invalidité effectuée le 16 août 2023 faite par le médecin agréé et fixé par lui à 10% et signifie à l’intéressé les raisons pour lesquelles le congé pour invalidité temporaire imputable au service lui est refusé. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, éclairé par son courrier d’accompagnement du même jour, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet (…) / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné (…) ». En application du second alinéa de l’article 13 du même décret : « La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel ».
Il ressort de l’avis du conseil médical plénier du 7 novembre 2023, produit à l’instance par l’Office national des forêts, que celui-ci s’est réuni en formation plénière en présence de deux médecins, deux représentants de l’administration et deux représentants du personnel. Il était régulièrement composé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’exercice de son droit de retrait par M. B… le 22 février 2022 concernant l’intégration de la forêt communale de Marbache dans son triage dans le cadre de la réorganisation des unités territoriale de l’agence de Meurthe-et-Moselle, celui-ci a été reçu en entretien le 3 mars 2022 par le directeur territorial et le directeur de l’agence de Meurthe-et-Moselle, en présence d’un accompagnant syndical. Les comptes-rendus de cet entretien, dressés respectivement par l’intéressé, par le directeur de l’agence de Meurthe-et-Moselle et par le directeur territorial font unanimement état des échanges virulents qui se sont tenus lors de cet entretien, notamment entre M. B… et son directeur d’agence, et mentionnent le départ brusque de l’agent de cet entretien. Il n’est pas contesté par l’Office national des forêts qu’au cours de cet entretien, il a été rappelé à M. B… que celui-ci devait s’acquitter des nouvelles missions qui lui était dévolues à la suite de la réorganisation des unités territoriales, à savoir l’intégration dans son triage de la forêt communale de Marbache. Toutefois, aussi conflictuel qu’ait pu être cet entretien du 3 mars 2022, déclaré par M. B… comme le fait générateur de l’accident du travail dont il a demandé la reconnaissance, celui-ci ne peut être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service consécutivement à cet entretien, le directeur territorial pour le Grand Est de l’Office national des forêts aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il n’est pas contesté que la pathologie de M. B… ayant nécessité son placement en arrêt de travail du 3 mars 2022 au 31 mai 2022, puis du 28 septembre 2022 au 30 juin 2023 n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, lors d’une expertise du 16 août 2023, le médecin agréé a fixé le taux d’incapacité de M. B… découlant de cette pathologie à 10% durant cette période, soit un taux inférieur au taux de 25% prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n’apportant aucun élément de nature à établir que son taux d’incapacité serait en réalité supérieur, et à supposer même qu’il existerait un lien direct et certain entre la pathologie de M. B… et ses conditions de travail, le directeur territorial pour le Grand Est de l’Office national des forêts n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par conséquent, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
C. E…
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne aux ministres de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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