Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2312142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. C A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général adjoint de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé en cas de refus de l’orientation en région proposée par l’OFII ;
— il n’est pas démontré par l’administration que sa vulnérabilité a bien été prise en compte et qu’un entretien d’évaluation a été effectué préalablement par un agent qualifié ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du contenu du questionnaire d’évaluation fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier la vulnérabilité du demandeur d’asile, aucune question quant à la santé des demandeurs et quant à leur qualité de victime de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle n’étant prévue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant n’a pas refusé une orientation en région en toute connaissance de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par M. A n’est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité somalienne, a déposé, le 5 septembre 2023, une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été placée en procédure normale. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 16 octobre 2023, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 19 octobre 2023. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision lui refusant l’attribution du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. Après avoir visé les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522.3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, la décision attaquée indique à M. A que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées parce qu’il a refusé l’orientation en région proposée sans motif légitime. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée, que M. A a été informé, en langue somali, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 5 septembre 2023 d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées, en présence d’un interprète en langue somali. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par M. A qu’il a indiqué être hébergé par des membres de sa famille et n’a fait état d’aucun problème de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière. Aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la vulnérabilité de l’intéressé, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations consignées dans le formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signé par le requérant le 5 septembre 2023, que M. A a expressément refusé de bénéficier de l’orientation en région proposée par l’OFII, tout en ayant connaissance des conséquences d’un tel refus. Postérieurement à la décision de l’OFII, l’intéressé a fait valoir, dans son recours préalable ainsi que dans sa requête, qu’il avait refusé cette orientation en raison de son hébergement par un membre de sa famille en Île-de-France mais que suite à une dispute avec ce dernier, il ne bénéficiait plus d’un hébergement. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il est revenu sur son refus de bénéficier de l’orientation en région et en l’absence de tout document justifiant sa situation de vulnérabilité, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait, et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I.GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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