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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2607141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2026.
Le centre de rétention administrative a produit des pièces, enregistrées le 30 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) / Il peut, par ordonnance : (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Grenoble : (…) Isère, (…) / Lyon : (…) Rhône ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 mai 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de M. A…, qui était retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry à la date d’introduction de sa requête. Par un arrêté du 25 mai 2026, notifié le 29 mai suivant, la préfète de l’Isère a prononcé l’assignation à résidence de M. A… dans le département de l’Isère avec obligation pour ce dernier de se présenter deux fois par semaines à l’hôtel de police de Grenoble (38). Par suite, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Grenoble, à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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