Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2605385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, la Sarl Nathalie Capoccitti Dépannage 24h/24, représentée par le cabinet d’avocats Urban Conseil (Me David), demande au tribunal :
- de condamner solidairement l’Etat et la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser une indemnité de 160 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la méconnaissance de ses droits attachés à la délégation de service public relative à la mise en fourrière des véhicules qu’elle a conclue avec la commune de Vaulx-en-Velin ;
- de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Fondées sur une demande de jonction de la présente requête avec une autre requête aux fins analogues dirigée contre la commune de Vaulx-en-Velin et dont les références ainsi que les modalités d’introduction ne sont au demeurant pas précisées, les conclusions de la société Capoccitti Dépannage tendent à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices que cette société allègue avoir subis du fait de la méconnaissance par les services de la police nationale de l’exclusivité dont elle estime bénéficier pour les opérations de mise en fourrière des véhicules. Toutefois, s’il fait état des griefs que la requérante adresse aux services de l’Etat en invitant ceux-ci à modifier leurs pratiques, le courrier du 24 février 2026 produit par la société demanderesse pour justifier de la liaison du contentieux ne comporte aucune demande tendant au versement par l’Etat d’une indemnité et ne saurait dès lors être regardé comme la demande préalable à la présentation de laquelle les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 421-1 du code de justice administrative subordonnent la recevabilité d’une requête à fin d’indemnisation. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Capoccitti Dépannage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nathalie Capoccitti Dépannage 24/24.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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