Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2606869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 Mme A…, représentée par Me Akpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelée jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
3°) d’ordonner le cas échéant au préfet du Rhône de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire, administrative et professionnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’incompétence du signataire en l’absence de délégation de signature, l’insuffisante motivation, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise, l’erreur de fait ainsi de l’erreur d’appréciation sur son parcours universitaire et du défaut d’examen sérieux, complet et réel de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2606992 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A… n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise le 20 avril 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiante ». Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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