Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2025, n° 2514119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2025 et 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu’à la décision au fond et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que son employeur vient de lui notifier la suspension de son contrat de travail et l’a informée de la possible rupture de ce dernier si, d’ici le 8 décembre 2025, elle n’était pas en mesure de justifier d’un titre de séjour en cours de validité ou du moins d’un récépissé l’autorisant à travailler ; si son contrat de travail est rompu, elle se retrouvera dans l’impossibilité de subvenir à ses charges essentielles et à assurer son minimum matériel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande est encore en cours d’instruction et que la requérante a reçu une convocation pour le 8 décembre 2025 afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2513635 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 4 mai 2001 à Antananarivo, a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 janvier 2025. Elle a déposé auprès de la préfecture des Yvelines, le 22 mai 2025, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, du silence gardé par le préfet des Yvelines est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il est constant que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 22 mai 2025. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 mars 2026. Par suite, le présent litige conserve tout son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité d’étudiant. Elle travaille en qualité d’ingénieure écologue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société Solstyce qui a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice le 4 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 21 novembre 2025, son employeur l’a informé que son contrat de travail serait considéré comme suspendu à compter du 24 novembre 2025 et qu’à défaut de régularisation dans un délai de deux semaines à compter de cette date, il serait contraint de rompre son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
7. En l’état de l’instruction, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme A… exerce une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle dispose d’une autorisation de travail, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant toute la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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