Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2516071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre à l’OFPRA de reprendre à titre provisoire l’examen de sa demande d’asile et de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de « 150 euros de retard » [sic] à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la même date, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à Me Djemaoun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. » L’article R. 531-33 du même code dispose que : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent […] ». L’article R. 531-34 du même code précise que : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement […] ». Enfin, selon l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours en annulation d’une décision de clôture de l’examen d’une demande d’asile n’est recevable qu’après un nouvel enregistrement, par le préfet territorialement compétent, de la demande d’asile de l’intéressé à la suite d’une présentation personnelle de celui-ci au guichet de la préfecture puis le dépôt d’une demande de réouverture de dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
M. A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2020 sollicite, à titre principal, dans la présente instance, la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’OFPRA a clôturé l’examen de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il se trouvait dans le cas prévu au 4° de cet article pour avoir quitté sans motif légitime le lieu dans lequel il était hébergé en application de l’article L. 552-8 du même code. Si le requérant joint à ses écritures une demande de réouverture de son dossier adressée à l’OFPRA par un courriel du 3 novembre 2025, il n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, que le préfet territorialement compétent ait préalablement procédé, à la suite de sa présentation personnelle au guichet de la préfecture, à un nouvel enregistrement de sa demande d’asile. Il apparaît ainsi manifeste que la requête en annulation de la décision en litige dont il a par ailleurs saisi le tribunal est, en l’état de l’instruction, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Djemaoun.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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