Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2306593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Drôme Vivarais l’a révoqué à compter du 7 juillet 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de mettre un terme à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle avec l’octroi de l’indemnité de rupture légale y afférente et de reconstituer sa carrière entre le 7 juillet 2023 et le jour de la rupture conventionnelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 42 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros pour violation du secret médical par le médecin de service, outre intérêt de droit à compter de la réclamation préalable, avec capitalisation ;
4°) si par extraordinaire le tribunal devait considérer que M. B… devait être sanctionné il est demandé de bien vouloir prononcer une sanction moindre qui n’affecte pas sa qualité de fonctionnaire ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Drôme Vivarais une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir eu communication des procès-verbaux des personnes entendues lors de l’enquête administrative ;
-
est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’une des agentes qui ont réalisé l’enquête n’était pas impartiale ;
-
est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu dès lors qu’il n’a pas été entendu au cours de l’enquête administrative qui a été menée uniquement à charge ;
-
la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
-
la sanction est disproportionnée ;
-
illégalement évincé du service, il demande l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 42 000 euros et de son préjudice d’image lié à la violation du secret médical à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le centre hospitalier Drôme Vivarais, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 18 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré ce que les conclusions à fins d’injonction tendant à la mise en place d’une rupture conventionnelle, présentées à titre principal, sont irrecevables pour ce motif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Mogenier, représentant le centre hospitalier Drôme Vivarais.
Considérant ce qui suit :
M. B…, infirmier, cadre de santé paramédical, était employé par le centre hospitalier Drôme Vivarais. Il a occupé ses fonctions, en dernier lieu, au sein de l’unité de soins de longue durée (USLD). Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier l’a révoqué et de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des préjudices subis du fait de cette illégalité fautive.
Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux présente un risque avéré de préjudice pour les personnes qui ont témoigné.
A l’occasion de la consultation de son dossier individuel, le 12 juin 2023, M. B… a notamment pu consulter la synthèse de l’enquête administrative le concernant qui liste sous forme de citation les déclarations des agents entendus, classées en catégorie : propos et comportements inadaptés de l’intéressé à l’égard des autres agents d’une part, et à l’égard des patients, d’autre part. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’intéressé ait postérieurement à la consultation de son dossier demandé la communication de procès-verbaux d’audition qui auraient été rédigés à l’occasion de l’enquête administrative et dont il n’aurait pas pu prendre connaissance. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Aucun texte ni aucun principe ne fait obligation aux auteurs de l’enquête administrative préalable à l’engagement de la procédure disciplinaire d’entendre l’agent objet de l’enquête.
La réalisation de l’enquête administrative a été confiée à trois agents, Mme E…, cadre supérieur de santé, Mme D…, praticien hospitalier et Mme A…, infirmière en santé au travail. L’impartialité de ces deux dernières n’est nullement contestée. Si M. B… fait valoir qu’il « n’entretenait pas de bon rapport professionnel avec Mme E… », il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’une animosité de cette dernière à son égard. Aucune impartialité, de nature à remettre en cause le caractère de probant de l’enquête n’est établie.
Les enquêtrices ont auditionné les 19 agents de l’unité de soin longue durée et 5 agents intervenant ponctuellement dans le service. Sur les 24 personnes entendues, 5 d’entre elles n’ont formulé aucune critique à l’égard de M. B…. Aucun texte ni principe n’impose à l’administration de détailler la teneur des témoignages favorables à l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’enquête administrative aurait été menée exclusivement à charge manque en fait. Au surplus, la prise en compte de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge relève de l’examen du bien-fondé de la sanction et M. B… conserve la possibilité de produire des témoignages en sa faveur, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort de la synthèse de l’enquête administrative que 14 agents ont rapporté que l’intéressé était coutumier de blagues ou propos à caractère sexuel, évoquant notamment sa propre sexualité. Douze agents se sont plaints de propos intrusifs concernant leur vie privée ou leur image corporelle. Les témoignages recueillis, même anonymisés, sont nombreux, concordants et circonstanciés et permettent d’identifier des situations particulières et des lieux précis.
M. B…, qui se borne à nier les faits reprochés sans produire de pièces en sa faveur, ne conteste pas sérieusement ceux-ci. La matérialité des faits décrits au point 8 est établie par les pièces du dossier et ces derniers suffisent, compte tenu de leur gravité et de la position hiérarchique de l’intéressé, à fonder la sanction de révocation. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la sanction de révocation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et des conclusions indemnitaires.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Drôme Vivarais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Drôme Vivarais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au centre hospitalier Drôme Vivarais.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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