Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, la SAS LA, représentée par la Selarl Juridôme, Me Roesch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’autorisation d’installer une terrasse pour son établissement « La Tonkinoise » devant la vitrine de l’établissement « L’Alant » rue des Chaussetiers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif d’intérêt général ; la commune n’a pas tenu compte d’éléments objectifs et ne démontre pas l’existence de risque, de contrainte nouvelle ou de changement de circonstances autre que le simple changement de propriétaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque pour l’intérêt général et que l’activité en terrasse représente une part substantielle de son chiffre d’affaires, soit environ 40% ;
la décision est manifestement excessive et disproportionnée et contraire à la liberté d’entreprendre en ce qu’elle supprime une part essentielle de son activité sans justification sérieuse ; elle rompt brutalement la continuité de l’occupation jusque là autorisée et compromet la pérennité du fonds ;
la différence de traitement un établissement concurrent crée une rupture d’égalité dans la gestion du domaine public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2600748 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2025, la SAS LA, qui exploite depuis 2025 le restaurant « La Tonkinoise », a demandé l’autorisation d’installer une terrasse devant la vitrine de l’établissement « L’Alant » rue des Chaussetiers à Clermont-Ferrand. Par une décision du 5 janvier 2026, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS LA demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers.
Pour justifier du caractère urgent de sa demande de suspension, la SAS LA se prévaut uniquement de ce que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation. A supposer que la SAS LA doive être regardée comme faisant également état de ce que cette décision compromet son équilibre économique dès lors que l’activité en terrasse représenterait 40% de son chiffre d’affaires annuel, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’une attestation d’un cabinet d’expertise-comptable selon laquelle le chiffre d’affaires annuel de la société La Tonkinoise est de 285 601 euros pour l’exercice clos en 2024 dont 100 865 euros au titre des mois de mai à août 2024 et de 264 992 euros pour l’exercice clos en 2025 dont 105 293 euros pour les mois de mai à août 2025 euros. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le refus d’autorisation litigieux met en péril de manière suffisamment grave et immédiate l’équilibre économique de la société en l’absence notamment de toute distinction de la part de l’activité ayant lieu en terrasse et dans le restaurant.
Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LA.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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