Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2109916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 2 septembre, le 13 octobre et le 6 décembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° CAB/SPAS/2021N°445 du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions de catégorie B, a ordonné le dessaisissement de l’ensemble de ses armes et munitions, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, et a ordonné l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer les armes dont il a été dessaisi ;
3°) d’annuler l’enquête administrative qui a été diligentée lors de sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions de catégorie B ;
4°) d’enjoindre au parquet qu’il prenne une décision sur son statut de victime et sur sa plainte contre la gendarmerie de Saint Nicolas de Redon, qu’il procède à l’effacement de son fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de bloquer toute « velléité à son encontre » ;
6°) d’enjoindre à la mise en conformité des cellules de la gendarmerie de Blain ;
7°) de condamner l’Etat à indemniser son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros pour avoir été interdit de dire ;
8°) d’enjoindre, avant-dire droit, au préfet de lui fournir « les preuves » contre l’adjudant Cyril Danard ;
9°) d’enjoindre au préfet de supprimer son enregistrement au FINIADA.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 qui s’est tenue à 10 heures :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a fait une demande d’autorisation d’acquisition et de détention de quatre armes de catégorie B auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a ordonné le dessaisissement de l’ensemble des armes et munitions de toutes catégories qu’il détenait, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral que lui aurait causé ladite décision.
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait fondé, comme le soutient M. A, sur des faits inscrits au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il ressort au contraire de cette décision que le préfet s’est fondé sur le rapport d’enquête diligenté auprès des services de la gendarmerie, qui recense que le requérant aurait fait l’objet de plusieurs procédures, notamment en 2020, pour « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité », « port prohibé d’arme, munition ou de leur élément de catégorie B », et « port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D ». Par suite, alors même que le requérant justifie avoir obtenu du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire l’ajout, sur le fichier de traitement d’antécédents judiciaires, de la mention « classement sans suite » à la procédure de menace réitérée à l’encontre d’une employée d’une agence bancaire commise le 18 février 2015, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision litigieuse. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
5. Pour rejeter la demande d’autorisation sollicitée par M. A et lui ordonner de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet de la Loire-Atlantique s’est, ainsi qu’il a déjà été précisé, notamment fondé sur l’enquête diligentée par les services de la gendarmerie nationale, en vertu des dispositions précitées, dont il ressort que M. A a été signalé pour des faits de « menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable » en 2015, ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire classée sans suite, et en 2020 pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité/, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B/, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ». Il ressort notamment des procès-verbaux établis par les services de la gendarmerie, que M. A a participé, le 6 novembre 2020, à une altercation avec des voisins au cours de laquelle des coups violents ont été échangés, M. A déclarant avoir frappé avec une batte de base-ball un individu qui avait pénétré, après avoir défoncé la porte d’entrée, dans l’appartement dans lequel il se trouvait. Dans ces conditions, ces faits, alors même que M. A soutient avoir été victime d’une agression et avoir agi en situation de légitime défense, révèlent un comportement incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure et avec l’acquisition de nouvelles armes au sens des dispositions également précitées de l’article L. 312-3-1 du même code. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était fondé que sur ces seuls faits, commis en 2020, sans prendre en compte les menaces proférées par M. A à l’encontre d’une employée d’une agence bancaire en 2015. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui ordonnant de se dessaisir de ses armes en sa possession. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus opposé par ce même préfet à sa demande d’autorisation d’acquérir de nouvelles armes serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au parquet qu’il prenne une décision sur son statut de victime et sur sa plainte contre la gendarmerie de Saint Nicolas de Redon, qu’il procède à l’effacement de son fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de bloquer toute « velléité à son encontre », d’enjoindre à la mise en conformité des cellules de la gendarmerie de Blain, ou d’enjoindre, avant-dire droit, à la production des preuves contre l’adjudant Cyril Danard, doivent, en tout état de cause, rejetées.
7. En l’absence d’illégalité fautive, la demande de condamnation de l’Etat à indemniser M. A de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros doit, en tout état de cause, être également rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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