Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2601048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer provisoirement une autorisation préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Il entre dans l’office du juge des référés de constater un non-lieu à statuer.
Par ordonnance n° 2514592 du 4 février 2026 intervenue en cours d’instance, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a donné acte à M. B… du désistement de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… par laquelle il demande une nouvelle fois la suspension de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte qui en constituent l’accessoire. L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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