Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2025, M. C A, représenté par Me Kodmani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet et la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a explicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part juridictionnelle de l’Etat.
Il soutient que sa situation est urgente, son logement est inadapté à son handicap, il est insalubre, la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un vice de procédure et d’un défaut d’examen complet de sa situation, elle porte atteinte à son droit au logement décent, elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de son handicap et du délai anormalement long d’attente d’un logement social, ainsi que d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de la décision attaquée et de conclusions à fin d’annulation ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée car le requérant est hébergé convenablement.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées les 28 mars, 14 et 15 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n°2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Kodmani, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a, le 17 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande le 24 septembre 2024. Le 12 octobre 2024, M. A a été informé par un courrier électronique du caractère incomplet de son dossier, il est précisé qu’il doit retourner les pièces obligatoires avant le 12 novembre 2024. En l’absence de réponse de la commission de médiation, une décision implicite de rejet est née et M. A a présenté une requête aux fins d’annulation de cette décision implicite. Toutefois, la commission de médiation a, par la suite, rejeté son recours amiable par une décision expresse du 6 février 2025 au motif que « que l’urgence à être relogé en Ile-de-France n’est pas caractérisée, le requérant résidant à Poitiers ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a formé une demande de logement social à Paris le 24 août 2013, il vit depuis septembre 2014 à Poitiers, où il a suivi des études de droit et a y obtenu un doctorat en droit et qu’il y demeurait toujours à la date de la décision attaquée, sans qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé aurait entrepris des démarches en vue de s’installer à Paris, notamment pour des raisons familiales ou professionnelles. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que M. A ne justifiait pas l’urgence de sa demande. La requête de M. A doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kodmani et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en charge du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501681/4-1
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