Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2026, n° 2607419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur général de France Travail de débloquer ses « indemnités de créateur d’entreprise » dans un délai de 48 heures, sous astreinte « ferme » ;
2°) de suspendre les effets du blocage administratif afin de geler immédiatement la procédure d’expulsion locative en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
Dès lors que l’allocation d’aide au retour à l’emploi et l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise relèvent des prestations servies au titre du régime de l’assurance chômage, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des conclusions de M. A… tendant à enjoindre sous astreinte de « débloquer » ses « indemnités de créateur d’entreprise ».
En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif, y compris s’il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’immiscer dans le déroulement d’une procédure « d’expulsion locative » diligentée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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