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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2410989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 12 juin 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Charroux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 712 663,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 décembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 octobre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle reste en attente d’un logement social depuis 1997, alors que l’appartement dont elle est co-indivisaire va être vendue, qu’elle est donc menacée d’expulsion, que ce logement est inadapté à ses capacités financières, ayant occasionné pour elle une dette locative importante, que ce logement est inadapté à son handicap, qu’elle subit un préjudice morale et d’anxiété compte tenu de sa situation d’attente d’un logement social alors qu’elle subit une discrimination dans l’accès au logement ;
— il convient d’indemniser ces différents préjudices, soit 27 000 euros au titre du délai anormalement long d’attente d’un logement social, 70 000 euros au titre de la discrimination subie en raison de son âge, de sa situation familiale et de son handicap ayant empêché son relogement, 70 000 euros compte tenu de l’absence de prise en compte de son handicap, 35 000 euros de préjudice moral, 180 000 euros pour les conséquences de sa condamnation par le juge de l’exécution au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois depuis décembre 2008 et 300 000 euros compte tenu de son absence de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A.
Il fait valoir que :
— la requérante n’est pas relogée ;
— le caractère inadapté du coût du logement n’est pas établi, faute pour Mme A d’établir le niveau de ses ressources ;
— les co-indivisaires de Mme A ont une obligation d’assistance à l’égard de cette dernière, compte tenu de leurs liens de parentés.
Vu :
— la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022005017 de Mme A ;
— l’ordonnance n° 2309528 du 18 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Me Charroux, représentant Mme A qui rappelle l’ancienneté de la demande de logement social de la requérante.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 décembre 2022, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 704 663,40 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Ce demandeur peut toutefois prétendre à l’indemnisation du préjudice moral, distinct des troubles dans les conditions d’existence, né de la seule situation d’attente prolongée née de l’inexécution de la décision de la commission de médiation lorsque ce délai revêt un caractère excessivement long.
4. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
5. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 décembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 juin 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2309528 du 18 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A avant le 1er décembre 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme A soutient d’une part que cette attente l’a contrainte à vivre dans un logement inadapté à son handicap, sans toutefois apporter aucune précision sur le motif pour lequel cet appartement, dans lequel elle réside depuis plusieurs années, serait inadapté à son état de santé.
8. D’autre part, si la requérante indique qu’elle est menacée d’expulsion de ce logement, il résulte de l’instruction qu’elle en est co-indivisaire avec des membres de sa famille et que ces derniers ont initié une procédure visant à forcer la vente de ce bien, en dépit du refus de Mme A, procédure initiée en février 2024 dont il n’est toutefois pas établi qu’elle ait abouti et qu’en parallèle, il ait été engagé une procédure visant à expulser Mme A de ce logement.
9. Cependant, Mme A établit qu’elle doit s’acquitter, en exécution d’un jugement du 28 janvier 2019, d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois, manifestement disproportionné au regard de ses ressources mensuelles composées uniquement de l’allocation aux adultes handicapées, dont le montait s’élevait en 2024 à 1 016,05 euros par mois. La requérante, qui a répondu aux mesures d’instruction du tribunal permettant ainsi d’établir précisément le niveau de ses ressources, est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 juin 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés, et alors qu’il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des conséquences financières pour elle du caractère disproportionné de son loyer.
10. Enfin, si Mme A se prévaut d’un préjudice né de la discrimination, d’un préjudice moral et d’un préjudice né de la seule attente d’un logement social, ces préjudices ne sont en tout état de cause pas distincts des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence déjà réparés en application du point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement coûteuses de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de mise à disposition du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Charroux, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Charroux de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 900 (neuf cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Charroux, conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Charroux et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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