Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2310113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la SARL MTM Consulting, représentée par Me Bermudez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvement forfaitaire non libératoire mise à sa charge au titre de l’année 2019 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que, compte tenu des revenus fiscaux de référence de M. A, d’une part, et de Mme A, d’autre part, au titre de l’année 2019 et de leur attestation du 28 octobre 2018, elle était dispensée du paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par la SARL MTM Consulting ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en regardant la SARL MTM Consulting comme redevable légal du prélèvement forfaitaire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, l’administration a commis une erreur sur l’identité du redevable du prélèvement forfaitaire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts sur les revenus distribués versés au titre de l’année 2019 à M. A, d’une part, et à Mme A, d’autre part, dès lors que seuls ces derniers ont la qualité de redevables légaux de l’imposition litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la SARL MTM Consulting a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MTM Consulting, qui exerce une activité de conseil et audit en organisation d’entreprises, commercialisation, courtage import/export de produits liés au domaine de l’informatique, maintenance et formation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2019, 2020 et 2021, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 mars 2022. Par une proposition de rectification en date du 2 août 2022, elle s’est vu notifier des rehaussements concernant notamment le prélèvement forfaitaire prévu par l’article 117 quater du code général des impôts au titre de l’année 2019. Par la présente requête, la SARL MTM Consulting demande uniquement au tribunal la décharge de cette imposition supplémentaire.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « » I. – 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. / () Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C « . Aux termes de l’article 1671 C du même code : » Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ".
3. Il résulte de l’instruction que la SARL MTM Consulting a procédé, en 2019, au versement de revenus distribués au profit de M. et Mme A, tous deux associés. Par une proposition de rectification en date du 2 août 2022, l’administration, après avoir constaté que la société n’avait pas déposé la déclaration n° 2777-SD et n’avait pas versé le prélèvement forfaitaire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, l’a assujettie à ce prélèvement forfaitaire.
4. A cet égard, si les dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts prévoient, dans certains cas, que le prélèvement en cause est acquitté par la société distributrice, l’administration ne peut, dans le cas où le versement a été calculé sur une base insuffisante ou n’a pas été effectué, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des bénéficiaires des distributions soumis à l’impôt sur le revenu, sans pouvoir les mettre à la charge de la société distributrice elle-même qui n’est pas passible de l’impôt sur le revenu. Par suite, c’est à tort que l’administration a considéré que la société requérante était redevable du prélèvement forfaitaire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts sur les revenus distribués versés en 2019 à ses associés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’unique moyen de la requête, que la SARL MTM Consulting est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvement forfaitaire non libératoire mise à sa charge au titre de l’année 2019.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL MTM Consulting tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La SARL MTM Consulting est déchargée de la cotisation supplémentaire de prélèvement forfaitaire non libératoire mise à sa charge au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MTM Consulting est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée MTM Consulting et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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