Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. D… C…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de faire procéder selon les mêmes modalités à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une décision elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 13 avril 2004, est entré en France le 14 août 2015 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 25 juillet 2023 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 16 mai 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, si M. C… conteste l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur sa situation personnelle et familiale et sur son intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien « (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en août 2015 à l’âge de onze ans. Il se prévaut de la présence en France de son grand-père, en situation régulière, auprès duquel il vit depuis 2015, de son frère et de sa sœur, nés respectivement en 2005 et 2007 et bénéficiant d’un certificat de résidence, de son frère et de sa sœur mineurs, nés en 2026 et 2021 et de ses parents, lesquels ne justifient cependant pas d’un droit au séjour sur le territoire national. Toutefois, de tels éléments ne sauraient en l’espèce caractériser une vie familiale ancrée en France, alors que le requérant ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance à l’égard de son grand-père et que ses parents n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, si le requérant est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle « spécialité production et service en restauration » délivré en 2022, il ne produit comme autres pièces pour justifier de son intégration sur le territoire, qu’une promesse d’embauche datée du 15 octobre 2024 et une attestation d’inscription à la mission locale jeunes établie le 14 février 2023. Par ailleurs, si M. C… soutient avoir désormais vocation à bénéficier d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il justifie, selon lui, d’une présence ininterrompue de dix ans sur le territoire français à la date du 14 août 2025, il lui est loisible, en tout état de cause, de déposer une demande en ce sens, s’il s’y croit fondé. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de son séjour en France, mais compte tenu de l’absence d’intégration particulière sur le territoire, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour ces mêmes raisons, en rejetant la demande de titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ni quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… fait valoir que son frère et sa sœur nés en 2016 et 2021 ont vocation à rester sur le territoire français et qu’il est dans leur intérêt de grandir à ses côtés, il ne ressort toutefois en tout état de cause pas des pièces du dossier que leurs parents bénéficieraient d’un droit au séjour en France ni même qu’une séparation avec lui porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Si M. C… soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une décision elle-même illégale, il ne précise pas l’illégalité de quelle décision entacherait d’illégalité la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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