Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 déc. 2025, n° 2504692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 10 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B… C… de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé 10 rue du Bois Guy à Fougères (35300), dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour l’intimé de libérer les lieux, à faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la demande d’asile déposée par M. C… a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 janvier 2025 ;
- M. C… a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il devait quitter l’hébergement dont il bénéficiait à Fougères avant le 28 février 2025 ;
- la mise en demeure adressée par courrier du 19 mars 2025 à M. C… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours est restée sans effet ;
- sa demande de l’autoriser à expulser M. C… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédié aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, et de l’absence de circonstances exceptionnelles y faisant obstacle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 10 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Solenn Louis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- il n’est pas établi que la directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui a signé la décision le mettant en demeure de quitter son lieu d’hébergement était régulièrement habilitée à cet effet ;
- la mesure d’expulsion sollicitée ne présente pas de caractère d’urgence et se heurte à une contestation sérieuse ;
- il présente un état de santé très précaire et une grande vulnérabilité en raison d’un stress post-traumatique, nécessitant qu’il puisse bénéficier d’un hébergement stable ;
- le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait ignorer la gravité de son état de santé compte tenu de la demande de titre de séjour pour raisons de santé, déposée au mois de février 2025 et toujours en cours d’instruction ;
- il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et son recours devant la CNDA a été enregistré le 3 novembre 2025 ;
- la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée était prématurée, en ce qu’elle est intervenue avant que le tribunal administratif ne statue sur son recours dirigé contre l’arrêté préfectoral du 7 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, qui rappelle que M. C… ne remplit plus les conditions pour se maintenir dans un logement du dispositif d’hébergement d’urgence dédié aux personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction, qui souligne que le nombre de demandeurs d’asile attendant une solution d’hébergement dans le département d’Ille-et-Vilaine demeure élevé et qui souligne que l’intéressé ne peut se prévaloir, ainsi qu’il le fait dans ses dernières écritures, des dispositions du 2° de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas à sa situation, son droit au maintien dans les lieux d’hébergement ayant pris fin à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- et les observations de Me Semino, substituant Me Louis, représentant M. C…, qui confirme ses observations écrites, par les mêmes arguments, bien que se désistant du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et du moyen tenant l’irrégularité de la procédure menée en application des dispositions combinées des articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état de sa contestation sérieuse de la mesure sollicitée, eu égard à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l’intéressé, ainsi qu’il en est justifié par les documents médicaux produits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. B… C…, de nationalité congolaise, né le 10 avril 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 24 avril 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 25 mai 2023 et a bénéficié, à ce titre, d’un hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à compter du 10 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 20 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2025. Par courrier du 24 janvier 2025, remis en mains propres le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a informé M. C… que sa prise en charge au sein de l’hébergement situé à Fougères prendrait fin le 28 février 2025 et qu’il lui appartenait en conséquence de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. M. C… n’ayant pas libéré, dans le délai imparti, les lieux mis à sa disposition, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a, par courrier en date du 19 mars 2025, mis en demeure, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, de quitter son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande son expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement dédiés, pour les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Si, postérieurement à la décision de mise en demeure de quitter son lieu d’hébergement qui lui a été adressée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, M. C… a sollicité, le 21 août 2025, le réexamen de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 27 août 2025, rejeté cette demande comme étant irrecevable. La circonstance que M. C… a formé, le 3 novembre 2025, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision du 27 août 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence, au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur ses droits à être hébergé dans un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile.
7. L’intéressé entend se prévaloir d’une situation de vulnérabilité à raison d’un état de santé très précaire, résultant d’un stress post-traumatique. Il expose être dans l’attente que le préfet d’Ille-et-Vilaine finalise l’instruction de la demande de titre de séjour pour raisons de santé qu’il a déposée au début de l’année 2025. Il résulte de l’instruction que le collège des médecins de l’OFII, saisi au titre de l’instruction de cette demande de titre de séjour, a estimé, par un avis du 4 décembre 2025, que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les pièces médicales produites par le requérant ne sont pas de nature à contredire un tel avis. La seule argumentation du requérant ne peut, ainsi, permettre de caractériser une situation d’urgence et, en tout état de cause, ne peut valoir contestation sérieuse de la demande présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins d’expulsion d’un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile.
8. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l’ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 100 % des places en HUDA sont actuellement occupées dans le département et que plus de 99,9 % d’entre elles le sont en CADA. Il s’ensuit que la demande de libération des lieux occupés par M. C… présente un caractère d’urgence et d’utilité, en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à enjoindre à M. C… de libérer l’hébergement qu’il occupe à Fougères dans le CADA géré par l’association Coallia. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Fougères, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer l’hébergement qu’il occupe à Fougères, relevant du CADA géré par l’association Coallia et d’évacuer les lieux.
Article 2 : À défaut pour M. C… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Fougères afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C…, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine, à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au CADA de Fougères.
Fait à Rennes, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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