Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Blin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 3 septembre 2025 n°2513998 afin d’en assurer l’exécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au renouvellement de son récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention d’une décision au fond sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Blin, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’étant actuellement inscrit auprès du Campus Saint-Félix – La Salle en Baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés, l’absence de renouvellement va conduire à ce qu’il se retrouve en situation irrégulière et l’entreprise INEO va devoir interrompre son apprentissage si son récépissé n’est pas renouvelé ;
- l’ordonnance du 3 septembre 2025 qui a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps qu’il soit statué sur la requête en annulation de la décision préfectorale, n’a été que partiellement exécutée puisque le préfet refuse de renouveler son récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour de M. B… a été renouvelé et est valable du 13 mars 2026 au 12 septembre 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du 3 septembre 2025 n°2513998 et l’ordonnance du 9 mars 2026 n°2604390 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au renouvellement de son récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention d’une décision au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025 n°2513998, le juge des référés a enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. B…, valable du 13 mars 2026 au 12 septembre 2026, durant l’instruction de sa demande de titre. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B… étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blin de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin, avocate du requérant, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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