Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2025, N° 2434373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2434373 du 13 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme E, enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 décembre 2024.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2025, Mme E, représentée par Me Bikindou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de ne pas l’inscrire au fichier système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante ivoirienne née en 1988, demande l’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article
L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Les arrêtés contestés visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-2, L. 612-6, et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en droit. De plus, les arrêtés en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionnent que la requérante a fait obstacle à la procédure de réacheminement mise en œuvre à la suite d’un refus d’entrée en France et de son placement en zone d’attente, qu’elle est entrée irrégulièrement dans l’espace Schengen faute de justifier du viatique requis par les dispositions de l’article 6 du code frontières Schengen et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’elle est dépourvue d’attaches personnelles suffisamment fortes sur le territoire français, qu’elle présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que ses garanties de représentation sont insuffisantes, qu’elle n’établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, de sorte qu’ils sont suffisamment motivés en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
8. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
9. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 26 novembre 2024, Mme D n’a pas été interrogée, avant l’édiction de l’arrêté contesté, sur l’irrégularité de sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents dont elle disposerait et qui, s’ils avaient été communiqués à l’autorité administrative, auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme D d’être entendue doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ".
13. La situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
14. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
15. Enfin, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
16. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / () ". Et aux termes de l’article
L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante ivoirienne arrivée sur le territoire français par la voie aérienne le 19 novembre 2024 à 0h20, s’est vue refuser le jour même l’entrée en France au motif qu’elle ne disposait ni d’un document justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France, ni de ressources suffisantes et a été placée en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours, prolongée de huit jours. Après qu’elle a refusé d’embarquer par deux fois, les 21 et 26 novembre, sur un vol en vue de son réacheminement, elle a été interpellée le 26 novembre 2024 et placée, pour ce motif, en garde à vue dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils sont situés dans la zone d’attente. Titulaire d’un passeport ivoirien en cours de validité et d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes valable du 14 novembre au 1er décembre 2024, Mme D justifie par ailleurs d’une réservation sur un vol Paris / Rome le 19 novembre 2024 à 13h10, d’une réservation hôtelière à Pérouse pour trois nuits du 19 au 22 novembre 2024, d’un ordre de mission ainsi que d’une autorisation de sortie du territoire ivoirien établis le 18 octobre 2024 par la société coopérative des planteurs et agriculteurs de Côte d’Ivoire, au sein de laquelle elle exerce les fonctions de chargée de la production agricole, afin de participer à un salon du chocolat se tenant à Pérouse du 13 au 30 novembre 2024 et d’une réservation sur des vols Rome / Paris puis Paris / Abidjan le 25 novembre 2024. Toutefois, Mme D, qui s’est présentée au point de passage frontalier le 19 novembre au lieu d’attendre son vol vers Rome en zone de transit, a successivement indiqué lors de ses auditions par les services de police être commerçante dans le textile puis en produits alimentaires et précisé par ailleurs venir faire les magasins en France pour y acheter des vêtements en raison de sa grossesse avant de se rendre à Milan pour participer à un salon du chocolat. De plus, elle n’établit ni même n’allègue avoir contesté son placement en zone d’attente ou la prolongation de ce dernier jusqu’au 1er décembre, alors qu’elle a de ce fait été empêchée de participer au salon du chocolat auquel elle a déclaré se rendre. Dans ces conditions, et au regard de la circonstance qu’elle ait refusé son réacheminement le 26 novembre, pourtant lendemain de la date prévue de son retour en Côte d’Ivoire, elle ne peut être regardée comme étant en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire national à la date de son placement en garde à vue, le 26 novembre 2024, mais comme entrée en France à cette même date, de sorte qu’elle relevait non de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de l’article L. 611-1 du même code.
18. De plus, Mme D ne justifie ni être titulaire d’une assurance voyage, la pièce produite n’étant pas à son nom, ni disposer de ressources suffisantes en vue de son séjour en France, la remise gracieuse, le 20 novembre, de 1 050 euros en numéraire par un tiers en zone d’attente, susceptibles d’être restitués dès son départ de la zone d’attente, ne pouvant être considéré comme des ressources propres, de sorte qu’elle ne démontre pas remplir les conditions d’entrée régulière en France. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’est par ailleurs pas titulaire d’un titre de séjour, elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas
suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui s’est opposée à son réacheminement vers la Côte d’Ivoire, ne justifie ni d’une résidence effective et permanente, ni de circonstances particulières permettant de considérer qu’en dépit de cette circonstance, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ne serait pas établi, de sorte que le préfet a pu sans méconnaître les dispositions précitées lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
22. En huitième lieu, Mme D n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, où elle travaille et où résident ses enfants, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
24. D’une part, Mme D ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens des dispositions précitées. D’autre part, pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la faible durée du séjour de la requérante et sur son absence de liens avec la France. Si l’intéressée, qui a déclaré être célibataire et avoir quatre enfants à charge en Côte d’Ivoire, soutient avoir de la famille et des amis en France, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501104
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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